A/2053/2006•ATAS/932/2006
A/2053/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales31 oct. 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2053/2006 ATAS/932/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 31 octobre 2006
En la cause
Monsieur B__________, domicilié, 1222 VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ISLER Manuel
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, soit pour elle son directeur, M. J.-C. RISSE, rte de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
Vu les décisions rendues par laCAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) les 10 mai 2005 et 3 mai 2006 fixant les cotisations 2003 dues parMonsieur B__________ en qualité d'indépendant ;
Vu le recours du 6 juin 2006, la réponse du 5 juillet 2006 et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que la caisse a accepté d'annuler les décisions litigieuses, les dépens étant fixés d'accord entre les parties à la somme de 500 fr.;
Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à laCAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION de ce que les décisions des 10 mai 2005 et 3 mai 2006 sont annulées.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la caisse de son accord à verser au recourant, qui l'accepte, le montant de 500 fr. à titre de dépens.
L’y condamne en tant que de besoin.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le