A/966/2006•ATAS/862/2006
A/966/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales4 oct. 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/966/2006 ATAS/862/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 4 octobre 2006
En la cause
Monsieur A__________, domicilié , 1205 GENEVE, représenté par DAS Protection juridique SA
recourant
contre
ALBA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES, sise St Alban-Anlage 56, 4006 BALE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre
intimée
Vu le recours ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties en vue de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à ALBA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES de ce qu'elle renonce à réclamer à Monsieur A__________ la restitution de la somme de 4'330 fr. 50.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à ALBA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES de ce qu'elle s'engager à verser à Monsieur A__________ le montant de 2'389 fr. 50, sans intérêts, pour solde de tout compte, ce que ce dernier accepte.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Compense les dépens.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le