POUVOIR JUDICIAIRE
A/2628/2006 ATAS/1029/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 21 novembre 2006
En la cause
Madame T___________, domiciliée , à GENEVE
Monsieur M___________, domicilié , à GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES, sise rue François-Dussaud 3-7 à GENEVE
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADEMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) sise boulevard St-Georges 38 à GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 24 mai 2006, la 5ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame T___________, née le 1967, et Monsieur M___________, né le 1961, mariés en date du 19 août 1999.
Selon le chiffre 10 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 4 juillet 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 17 juillet 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 19 août 1999 et le 4 juillet 2006.
s'agissant des avoirs de Madame T___________ :
Il s'avère que la demanderesse n'a cotisé auprès d'une institution de prévoyance qu'à partir du 1er septembre 2006, réalisant jusque-là de trop faibles revenus (cf. rassemblement des comptes individuels de cotisations établi par la Caisse cantonale genevoise de compensation à la demande du Tribunal de céans le 3 novembre 2006).
La CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a, par courrier du 16 octobre 2006, confirmé qu'elle n'avait reçu aucune prestation LPP pour elle lors de son affiliation le 1er septembre 2006.
s'agissant des avoirs de Monsieur M___________ :
Selon le courrier de la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES du 9 octobre 2006, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er janvier 1999, les avoirs acquis par celui-ci s'élèvent à 114'300 fr., intérêts au 4 juillet 2006 compris. La prestation à la date du mariage était de 39'879 fr., intérêts au 4 juillet 2006 compris.
Les courriers ont été transmis aux parties et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 novembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par les demandeurs durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 19 août 1999, d’autre part 4 juillet 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 74'421 fr. (114'300 fr. - 39'879 fr.). Les intérêts ont déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. La demanderesse n'a accumulé aucun avoir LPP du 19 août 1999 au 4 juillet 2006. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 37'210 fr. 50 (74'421 fr. : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES, à transférer du compte de Monsieur M___________ la somme de 37'210 fr. 50 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame T___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 juillet 2006, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le