POUVOIR JUDICIAIRE
A/3649/2006 ATAS/1035/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 21 novembre 2006
En la cause
Monsieur V___________, domicilié , LES AVANCHETS - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SIEGRIST Pierre
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 14 septembre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a réduit la rente entière de Monsieur V___________ de moitié dès le 1er novembre 2006, soit le premier jour du deuxième mois suivant la notification de ladite décision, tout en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours;
Que l'assuré, représenté par Maître Pierre SIEGRIST, a interjeté recours le 10 octobre 2006; qu'il conclut à ce que le droit à la rente entière lui soit reconnu;
Que par décision du 2 novembre 2006, annulant et remplaçant celle du 14 septembre 2006, l'OCAI a informé l'assuré que compte tenu des griefs soulevés en procédure de recours, il mettait en œuvre un examen pluridisciplinaire, étant précisé pour le surplus qu'une demi-rente d'invalidité continuera à lui être versée durant cette phase d'instruction complémentaire;
Que l'OCAI a indiqué dans cette même décision qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif;
Que le 6 novembre 2006, l'assuré a reproché à l'OCAI de vouloir mettre un terme à la procédure de manière unilatérale; qu'il ne voit par ailleurs pas comment une décision annulée pourrait encore produire certains effets; qu'il conclut dès lors au maintien du versement de la rente entière qu'il percevait avant la notification de la décision du 14 septembre 2006;
Que l'OCAI s'est déterminé le 7 novembre 2006; qu'il considère que le courrier à lui adressé par l'assuré le 6 novembre équivaut à un second recours, tendant à requérir le rétablissement de l'effet suspensif, dûment retiré dans la décision du 2 novembre 2006;
Que cette détermination a été transmise à l'assuré; que les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la question de savoir si le recours du 10 octobre 2006 est devenu sans objet et le cas échéant sur celle de l'effet suspensif;
Considérant en droit que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours et en rendre une nouvelle (art. 53 al. 1 LPGA) ;
Que cette nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2040 de la circulaire sur le contentieux) ;
Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;
Que par sa nouvelle décision du 2 novembre 2006, l'OCAI a annulé la décision dont est recours et décide de mettre en œuvre une expertise;
Que, dans son recours du 10 octobre 2006, l'assuré a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au maintien du droit à la rente entière;
Qu'il a ainsi obtenu satisfaction;
Que le recours est dès lors devenu sans objet;
Que la décision du 6 janvier 1999, reconnaissant à l'assuré le droit à une rente entière, reprend alors effet;
Qu'on ne saurait dès lors réduire de quelque manière que ce soit la rente de celui-ci en l'état;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de l'annulation de la décision du 14 septembre 2006.
Constate que la décision du 6 janvier 1999 reprend effet.
Déclare le recours sans objet pour le surplus.
Raye la cause du rôle.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Condamne l'intimé à un émolument de 200 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le