POUVOIR JUDICIAIRE
A/3120/2006 ATAS/1061/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 28 novembre 2006
En la cause
Madame B__________, domiciliée , 1209 GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Madame B__________ (ci-après la recourante) a subi au mois de novembre 1986 un anévrisme de l'artère sylvienne gauche. Alors administratrice-comptable à 100%, elle s'est trouvée en totale incapacité de travail, et a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 1987, par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI).
En 1997, l'OCAI a procédé à une révision du droit à la rente et, dans ce cadre, a diligenté deux expertises de la recourante. Constatant, à l'issue de l'instruction, que le taux d'invalidité était de 53 %, l'OCAI a réduit le droit à la rente de la recourante à une demi-rente depuis le 1er avril 1999.
La recourante n'a pas contesté cette décision. Elle s'est mise à la recherche d'une activité professionnelle à mi-temps, et a d'ailleurs été engagée par une fiduciaire.
En date du 5 décembre 2000, la recourante a déposé une demande de révision, alléguant une diminution de sa capacité de travail. Elle expliquait avoir été licenciée, et ne plus retrouver d'employeur.
Par décision du 16 août 2001, l'OCAI a rejeté la demande de révision.
Sur recours, la Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente, a confirmé cette décision et rejeté le recours. Cependant, par arrêt du 12 août 2003, le TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES (ci-après TFA) a admis partiellement le recours. Il a renvoyé le dossier à l'OCAI, considérant qu'il était impossible de répondre à la question de savoir si le taux d'invalidité s'était modifié depuis le mois de janvier 1999 en l'absence de tests spécifiques préconisés par l'un des experts.
L'OCAI a instruit la cause en confiant à Madame A__________, psychologue, le mandat d'effectuer les tests pertinents. Celle-ci a conclu à une capacité de travail de 50 % dans une activité de classement ou d'archivage, par exemple.
Par décision du 25 mars 2004, l'OCAI a indiqué que la recourante avait droit à une demi-rente d'invalidité.
Suite à l'opposition de la recourante, du 9 mai 2004, l'OCAI a confirmé sa position par décision sur opposition du 27 juin 2006.
Dans son recours du 30 août 2006, la recourante explique qu'elle ne réclame pas la révision du droit à la rente pour aggravation de l'état de santé, mais de la décision rendue au début de l'année 1999, au motif qu'elle était manifestement erronée. Elle rappelle avoir perdu l'essentiel de ses capacités cognitives depuis 1986, ce qui l'empêche de trouver un employeur sur le marché du travail existant, malgré ses efforts dans ce sens. Elle demande qu'il soit procédé à la révision de la décision de 1999, et le retour, rétroactivement, à l'état antérieur, en application de l'article 66 al. 2 de la loi de procédure administrative fédérale, applicable par renvoi de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA). Elle rappelle que cette question, soulevée à maintes reprises depuis sa demande de 2000, n'a reçu à ce jour aucune réponse.
Dans sa réponse du 28 septembre 2006, l'OCAI conclut au rejet du recours.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 14 novembre. À cette occasion, la recourante a déclaré ce qui suit :
«Je n'ai en effet pas contesté la décision de 1999 réduisant mon droit à la rente à une demi-rente, car je pensais que je pourrais mettre en application cette décision et reprendre une activité à mi-temps. J'ai d'ailleurs trouvé un employeur qui m'a engagée en qualité d'aide-comptable. Durant quelques mois, j'ai effectué ce travail puis on m'a proposé un poste aux archives, dans lequel j'ai travaillé quelques mois également, au retour de l'aide-comptable. Lorsqu'il n'y a plus eu de travail pour moi, j'ai été licenciée. J'étais trop lente pour eux. Je me suis ensuite présentée au chômage, j'ai touché les indemnités. Je n'ai toutefois pas eu droit au recyclage en raison des procédures pendantes. ».
La représentante de l'OCAI a par ailleurs expliqué avoir vérifié à nouveau le calcul de l'invalidité, et le confirmer. La décision de 1999 était, en effet, fondée sur des documents médicaux probants, il n'y avait dès lors pas lieu de la reconsidérer.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions dans le domaine des assurances sociales. Selon la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le tribunal de céans peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). Aussi le cas d'espèce reste-t-il régi par la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. En effet, bien que les décisions litigieuses soient postérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA, l'essentiel des faits pertinents s'est produit avant son entrée en vigueur puisque c'est la révision du droit opérée en 1999 qui est remis en cause par la recourante. En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA).
L’administration ne peut revenir sur une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative, sont réalisées. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la reconsidération d’une décision formellement passée en force de choses jugées et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à laquelle l’administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée, et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3 let. a, 173 consid. 4 let. a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités), de la révision d’une décision entrée en force formelle, à laquelle l’administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3 let. a, 138 consid. 2 let. c 173 consid. 4 let. a, 272 consid. 2, 121 V consid. 6 et les références ; Arrêt du 24 octobre 2003 2ème Chambre du TFA dans la cause H 224/02 Franz Wehren contre Hotela, caisse de compensation de la SSH et de la FSAV et Commission cantonale de recours en matières AVS-AI Genève, jugement du 25 avril 2002).
En l'espèce, la recourante elle-même conteste qu'il s'agisse d'examiner la question sous l'angle de la révision, compte tenu qu'elle n'allègue pas une aggravation de son état de santé ni des faits nouveaux. C'est bien la reconsidération de la décision de 1999 qu'elle demande. Or, au vu des règles susmentionnées, force est de constater que cette reconsidération n'est pas justifiée et ne pourrait, d'ailleurs, pas être imposée à l'administration. Il s'agit en effet d'une faculté de celle-ci et non d'une obligation. En l'espèce, l'OCAI a refusé d'entrer en matière. On peut relever, quoi qu'il en soit, que la décision de 1999 n'était pas manifestement erronée car l'instruction à laquelle a dû procéder l'OCAI a confirmé un taux d'invalidité 53 %.
Par conséquent, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de la recourante.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le