POUVOIR JUDICIAIRE
A/3721/2006 ATAS/1067/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 28 novembre 2006
En la cause
Monsieur C__________, domicilié à THONEX - GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 7 juin 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a informé Monsieur C__________ que sa demande visant à l'octroi d'un reclassement et d'une rente était rejetée;
Que par décision sur opposition du 31 août 2006, l'OCAI a confirmé son refus;
Que l'assuré a interjeté recours le 10 octobre 2006, selon timbre postal, contre ladite décision sur opposition;
Que dans sa réponse du 24 octobre 2006, l'OCAI, constatant que le pli contenant sa décision sur opposition avait été retiré le 4 septembre 2006, a conclu à l'irrecevabilité du recours;
Qu'invité à se déterminer, l'assuré a, par courrier du 9 novembre 2006, produit divers documents, à savoir :
la première page d'un courrier adressé au Dr A__________ par le service de neurochirurgie des "établissement hospitalier", daté du 18 octobre 2006,
deux certificats médicaux signés par le Dr A__________, datés des 4 et 26 octobre 2006, attestant d'une incapacité totale de travailler du 27 septembre au 30 novembre 2006,
une attestation établie par la Dresse B__________ de SOS Médecins le 5 octobre 2006, selon laquelle l'assuré a besoin d'une infirmière à domicile pour une injection de Voltaren 75 une fois par jour.
Que l'assuré allègue ainsi avoir été dans l'incapacité de se mouvoir depuis mi-septembre;
Que par courrier du 15 novembre 2006, l'OCAI a persisté dans ses conclusions;
Que ce courrier a été transmis à l'assuré;
Que la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu'aux termes des art. 60 LPGA, 84 LAVS et 69 LAI, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification;
Qu'en l'espèce, force est de constater que le pli contenant la décision sur opposition du 31 août 2006 ayant été retiré selon l'avis postal le 4 septembre 2006, le recours interjeté par l'assuré le 9 octobre 2006 l'a été tardivement;
Que le délai peut être restitué si le recourant a été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé, pour autant qu'il indique le motif de son retard et agisse dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé;
Que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur, l'ignorance d'un droit n'étant en revanche pas une excuse valable (ATF 96 II 2665; POUDRET, commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire; RCC 1968, p. 586);
Que l'assuré ne conteste pas le fait que le recours a été interjeté tardivement;
Qu'il allègue cependant avoir été dans l'incapacité de se mouvoir depuis mi-septembre en raison de son état de santé;
Que l'on ne saurait considérer qu'il a ainsi été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai légal; que rien en effet ne l'empêchait de rédiger un recours en temps utile, voire de s'adresser à un tiers de confiance;
Que du reste, alors que les certificats médicaux produits attestent de son incapacité jusqu'au 30 novembre 2006, l'assuré a été en mesure d'écrire un courrier au Tribunal de céans le 9 novembre 2006;
Qu'en conséquence, force est de constater que le recours déposé le 9 octobre 2006 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le