POUVOIR JUDICIAIRE
A/1111/2006 ATAS/1072/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 30 novembre 2006
En la cause
Madame A__________, domiciliée , CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nathalie LANDRY
Monsieur A__________, domicilié , GRAND-LANCY
demandeurs
contre
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise rue de Lyon 93, case postale 123, GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 16 février 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née S__________ le 1976, et Monsieur A__________, né le 1967, lesquels s'étaient mariés en date du 10 septembre 1999.
Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partageraient par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance et a ordonné ledit partage en tant que de besoin.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 28 mars 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 septembre 1999 et le 21 mars 2006.
Par courrier du 10 juillet 2006, le conseil de la demanderesse a indiqué que cette dernière n'a travaillé que quelques mois en tant que nettoyeuse, puis, durant six mois, courant 2001, comme serveuse. Après quoi, elle a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage, du 16 août 2002 au 28 février 2004, avant d'être aidée par l'HOSPICE GENERAL. Le rassemblement des comptes individuels de l'intéressée a confirmé que, de septembre 2001 à avril 2002, elle a travaillé pour le restaurant X__________, au Petit-Lancy, avant de se retrouver au chômage. Son avoir auprès de la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL s'élevait à Fr. 415.75 au moment du divorce. Au surplus, elle a travaillé, de février à décembre 2001, pour Y__________ SA, mais son salaire brut étant inférieur au minimum légal, elle n'a pas cotisé.
Quant au demandeur, il est apparu qu'il est affilié à la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP), que son avoir, au moment du mariage, s'élevait à Fr. 12'870.70, correspondant, après ajout des intérêts jusqu'au moment du divorce, à Fr. 15'955.05. Au moment du divorce, son avoir total s'élevait à Fr. 58'024.-, si bien que le montant à partager s'élève à Fr. 42'068.95 (58'024 - 15'955.05).
Par courrier du 24 octobre 2006, la demanderesse a informé le tribunal de céans qu'elle avait ouvert un compte de prévoyance auprès de LA FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA (n°344566).
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 novembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 22 novembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 septembre 1999, d’autre part le 21 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 42'068.95, tandis que celle de la demanderesse est de Fr. 415.75 les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 21'034.50 (42'068.95 : 2) alors qu'elle lui doit le montant de Fr. 207.90 (415.75 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de Fr. 20'826.60 (21'034.50 - 207.90).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur A__________, la somme de Fr. Fr. 20'826.60 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame A__________ S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le