POUVOIR JUDICIAIRE
A/3590/2006 ATAS/965/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 2 novembre 2006
En la cause
F_________, L_________, domicilié , MEYRIN
recourant
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, GENEVE
intimée
Attendu en fait que par décision du 18 août 2006, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé le montant des cotisations dues par le F_________ (ci-après : le) au FONDS DE FORMATION PROFESSIONNELLE à 1'743 fr. pour l'année 2006 (soit 21 fr. pour chacune des 83 personnes employées fin décembre 2004) ;
Que le 23 août 2006, le théâtre a formé opposition en contestant le fait que la cotisation soit fixé en fonction du nombre de salariés en 2004 ;
Que par décision sur opposition du 20 septembre 2006, la caisse a confirmé sa décision du 18 août 2006 ;
Que par courrier du 2 octobre 2006, le théâtre a interjeté recours contre cette décision ;
Qu'invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 17 octobre 2006, a admis, après nouvel examen de l'attestation de salaires, qu'au 31 décembre 2004, le théâtre n'employait que 81 personnes (et non 83) ;
Que la caisse a dès lors proposé de rendre une nouvelle décision sur cette base ;
Que, pour le surplus, elle a conclu au rejet du recours ;
Qu'invité à se déterminer, le théâtre, par fax du 24 octobre 2006, a indiqué qu'il ne maintenait pas son recours ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Qu'en vertu de l'art. 56 V al. 2 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 88E al. 1 de la loi cantonale du 21 juin 1985 sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens ;
Que la compétence du tribunal de céans est dès lors établie ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'en l'espèce, l'intimée a proposé l'admission partielle du recours ;
Que le recourant a adhéré à cette proposition en déclarant ne pas vouloir maintenir son recours pour le surplus ;
Qu'il convient dès lors de ramener le montant des cotisations dues par le recourant pour l'année 2006 à Fr. 1'701.- (81 x 21.-), conformément à la suggestion de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement en ce sens que la somme réclamée au F_________ à titre de cotisations pour le FONDS DE FORMATION PROFESSIONNELLE pour l'année 2006 est ramenée à 1'701 fr.
Confirme les décisions rendues en dates des 18 août 2006 et 20 septembre 2006 pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le