POUVOIR JUDICIAIRE
A/2610/2006 ATAS/971/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 9 novembre 2006
En la cause
Monsieur B___________, domicilié à GENEVE
recourant
contre
HOSPICE GENERAL, Service juridique, sis cours de Rive 12 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 31 mars 2006, le service du REVENU MINIMUM CANTONAL D'AIDE SOCIALE (RMCAS) a réclamé à Monsieur B___________ le remboursement de la somme de 7'346 fr. représentant des prestations versées à tort de décembre 2004 à octobre 2005;
Que l'intéressé a déposé une demande de remise le 5 avril 2006;
Que par décision du 16 mai 2006, confirmée sur opposition le 7 juillet, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général, considérant que l'intéressé avait violé son obligation de renseigner, a rejeté sa demande;
Que l'intéressé a interjeté recours le 13 juillet 2006 contre ladite décision;
Que les parties ont été entendues le 7 novembre 2006;
Que lors de l'audience, l'intéressé a reconnu devoir la somme litigieuse;
Que les parties ont convenu de ce qu'elles fixeront les modalités de paiement, compte tenu de la situation financière de l'intéressé;
Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte au recourant de ce qu'il reconnaît devoir payer au RMCAS la somme de 7'346 fr.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce qu'elles fixeront les modalités de paiement, compte tenu de la situation financière de l'intéressé.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le