POUVOIR JUDICIAIRE
A/2389/2006 ATAS/983/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 13 novembre 2006
En la cause
Madame A__________, domiciliée , 1205 GENEVE
Monsieur A__________, domicilié c/o M. L__________; 1226 THONEX
demandeurs
contre
SWISS VORSORGESTIFTUNG FUR DAS BODENPERSONAL, service administration, case postale 2056, 8027 ZURICH
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 janvier 2006, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née B__________le 1979 et Monsieur A__________, né le 1977, mariés en date du 19 octobre 2001.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 juin 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 29 juin 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme A__________ :
Le 13 juillet 2006, la SWISS Vorsorgestiftung für das Bodenpersonal (Swiss) a attesté que l'avoir de prévoyance de la demanderesse au 30 juin 2006 était de fr. 7'451,50.
Le 19 juillet 2006, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'à sa connaissance elle n'avait cotisé qu'auprès de la Swiss.
S’agissant de M. A__________ :
Le 28 juillet 2006, la Fondation 2ème pilier USSE a attesté qu'elle avait transféré un montant de fr. 1'407.-, se rapportant à l'employeur VEDIOR, auprès de la "St. Auffangrichtung BVG/Adm. FZK Konten".
Le 7 août 2006, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que le solde du compte du demandeur au 20 juin 2006 était de fr. 1'351,70.
Le 14 septembre 2006, la fondation de prévoyance JET AVIATION a déclaré que le demandeur n'avait jamais été affilié dès lors qu'il avait travaillé comme auxiliaire durant trois mois.
Le 19 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 3'049,90 revenait au demandeur et leur a imparti un délai afin qu’ils se prononcent sur ce calcul.
Les demandeurs n'ont pas formé d'observations.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 octobre 2001, d’autre part le 20 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. A__________ est de fr. 1'351,70 tandis que celle acquise par Mme A__________ est de fr. 7'451,50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Mme A__________ doit à son ex-époux le montant de fr. 3'725,75 (fr. 7'451,50 : 2) et celui-ci lui doit le montant de fr. 675,85 (fr. 1'351,70 : 2), de sorte que c’est Mme A__________ qui doit à M. A__________ le montant de fr. 3'049,90.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la SWISS Vorsorgestiftung für das Bodenpersonal (Swiss) à transférer, du compte de Mme A__________, la somme de fr. 3'049,90 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de M. A__________ et à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le