POUVOIR JUDICIAIRE
A/2328/2006 ATAS/994/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 14 novembre 2006
En la cause
Madame B__________, domiciliée , 1203 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, 1211 GENEVE 6
intimé
EN FAIT
Madame B__________ (ci-après la recourante), née le 1938, a été victime d’un accident en juin 1981. Elle a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis 1982, et de prestations complémentaires fédérales depuis 1994.
Un rapport d’enquête a été établi par l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) le 19 janvier 2001, à la suite duquel le calcul des prestations complémentaires a été repris, tenant compte de l’état de la fortune mobilière et des intérêts y relatifs, y compris la valeur de rachat d’une assurance vie que la recourante n’avait pas déclarée, d’un montant de biens dessaisis d’environ 772'067 fr., ainsi que des intérêts de la fortune relative aux titres, de même que du produit des biens dessaisis.
Les prestations complémentaires ont été suspendues dès fin août 2000 et par décision du 5 février 2001, l’OCPA a réclamé à la recourante le remboursement de la somme de 151'361 fr. 50 représentant les prestations qu’il considérait lui avoir versées à tort.
Par jugement du 17 juillet 2002, la Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente, a déclaré irrecevable pour cause de prescription la décision de restitution en tant qu’elle portait sur les biens mobiliers dont la recourante se serait dessaisie, a admis la bonne foi de celle-ci s’agissant de la remise de l’obligation de restituer le montant représentant les valeurs de rachat de l’assurance-vie et renvoyé la cause à l’intimé pour nouveau calcul le cas échéant, et nouvelle décision.
Par décisions du 20 novembre 2002, l’OCPA a informé la recourante que, de septembre 2000 jusqu’au 1er décembre 2002 et à compter de cette date, aucune prestation ne pouvait lui être accordée, compte tenu des biens dessaisis pris en considération. Constatant que la fortune de la recourante avait passé de 1'043'122 fr. en 1989 à 173'201 fr. en 1993, l'OCPA a considéré que le total des biens dessaisis s’élevait à 895'503 fr. de 1989 à 1993, se décomposant comme suit :
Fr. 550'000,-- remboursement sur divers prêts Fr. 200'000,--
entretien pour son fils : Fr. 300'000,--
entretien pour sa mère : Fr. 50'000,--
Fr. 345'503,-- son propre entretien Fr. 500'000,--/moins revenu minimum d’aide social Fr. 154'497,-- + loyer sur cinq ans.
L’OCPA a confirmé ce refus par décision sur opposition du 24 janvier 2003.
Dans son recours du 25 février 2003, interjeté auprès de l'ancienne autorité de recours, la recourante contestait, principalement, qu’il y ait dessaisissement de biens. Elle rappelait à cet égard qu’après son accident et jusqu’en 1989, elle avait dû faire appel à l’aide de tiers pour subsister et aider financièrement son fils. La rente d’invalidité qui lui était versée ne dépassait pas en effet le montant de 295 fr. par mois et le premier acompte de 380'000 fr. versé par les assurances n’est intervenu qu’en 1984. La recourante rappelait également que son fils, né en 1961, souffre d’une grave affection médicale qui l’a toujours rendu incapable de travailler, que ce nonobstant, il n’avait accepté de déposer une demande de prestations AI que très tardivement et n’avait ainsi obtenu une rente qu’en juin 1999, qu’elle s’est également occupée de sa mère qui vivait extrêmement modestement. Elle faisait également valoir le principe de la protection de la bonne foi de l’administration.
Dans sa réponse du 30 avril 2003, l’OCPA rappelait la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) en matière de biens dessaisis, et concluait au rejet du recours.
Par arrêt du 30 mars 2004, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours. Il a annulé la prise en considération à titre de biens dessaisis d'un montant de 500'000 fr. relatifs à l'entretien propre de la recourante, et du montant de 300'000 fr. retenus à titre d'entretien pour son fils, invitant pour ce poste l'OCPA à procéder à un nouveau calcul. Il a confirmé la prise en considération à titre de biens dessaisis d'un montant de 50'000 fr. relatifs à l'entretien de la mère de la recourante, et d'un montant de 200'000 fr. correspondant aux prêts obtenus par la recourante.
S'agissant de ce dernier poste, le Tribunal a retenu que, certes, la recourante alléguait avoir consacré une somme de 200'000 fr. au remboursement des divers prêts que des amis lui avaient consentis, mais qu'elle n’en apportait pas la preuve. Au contraire, sommée de donner l’identité de ceux qui l’ont aidée durant cette période, elle a persisté à se taire, au motif qu’elle avait promis la confidentialité à la personne qui l’avait aidée. Le Tribunal constatait par conséquent que rien ne permettait d’écarter l’hypothèse qu’elle ait fait un autre usage de cet argent que celui qu’elle prétend avoir fait. Vu son refus d’apporter quelque précision susceptible d’établir, à satisfaction de droit, l’importance de l’aide qui lui aurait été accordée, d’une part, et si le cas échéant, elle devait rembourser, et à quelles conditions, les prêts consentis, d’autre part, force était de considérer qu’elle s'était dessaisie de la somme de 200'000 fr. sans contre-prestation économique adéquate (cf. ATAS 200/2004 p. 6). Enfin, il a constaté que les conditions de la bonne foi de l'administration n'étaient pas remplies.
Par décision du 23 mai 2005, confirmée sur opposition le 2 août 2005, l'OCPA a admis comme montant admissible à titre d'entretien du fils de la recourante une somme de 180'000 fr., de sorte que le poste retenu à ce titre comme biens dessaisis a été ramené à 120'000 fr.
Suite au recours déposé le 2 septembre 2005, et à l'instruction menée par le Tribunal de céans, les parties ont conclu un accord, l'OCPA acceptant de renoncer à tous biens dessaisis à titre d'entretien du fils de la recourante pour les années 1989 à 1993. Cet accord a été entériné par arrêt du 10 janvier 2006.
Par décisions des 30 et 31 janvier 2006, l'OCPA a déterminé le droit aux prestations complémentaires et aux prestations d'assistance de la recourante, en application des arrêts de la juridiction de céans. En particulier, l'OCPA a constaté que le montant à retenir à titre de biens dessaisis était de 250'000 fr., soit 50'000 pour l'entretien de la mère de la recourante et 200'000 fr. à titre de remboursement de prêts non établi. Il a ensuite procédé à l'amortissement de cette somme en application de l'article 17a al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après OPC), c'est-à-dire à raison de 10'000 fr. par an. Par conséquent, les prestations complémentaires fédérales étaient dues depuis le mois de juin 2002, et des prestations d'assistance étaient dues en complément, le montant rétroactif étant cependant compensé par celles-ci.
En date du 6 mars 2006, la recourante a fait opposition à ces décisions.
S'agissant des 200'000 fr. retenus à titre de biens dessaisis, elle allègue être actuellement en mesure d'établir « la réalité indiscutable d'une aide financière extérieure entre 1984 et 1989 », ayant retrouvé récemment les documents datant pour certains de plus de 20 ans. Ainsi, de fin 1985 à fin 1989, la recourante n'avait pour assumer son propre entretien et celui de son fils qu'un montant de 150'000 fr. à disposition, auxquels s'ajoutaient sa rente d'invalidité. Le montant emprunté peut d'ailleurs être considéré comme dérisoire, puisqu'en tout la recourante a disposé de 350'000 fr. pour une durée de quatre ans, soit 7'300 fr. environ par mois pour son entretien et celui de son fils. Elle confirme ne pas pouvoir fournir l'identité de la personne qui lui a prêté de l'argent durant cette période.
Par ailleurs, elle conteste la légalité de l'art. 17a al. 1 OPC, qui prévoit que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. Or, une fortune existante est prise en considération, dans le calcul des revenus déterminants, à hauteur d'1/15 pour les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité, et d'1/10 pour les personnes au bénéfice d'une rente de vieillesse selon l' art. 3c al. 1 let.c LPC. Elle en déduit une inégalité de traitement inadmissible entre la personne qui est au bénéfice d'une fortune existante et celle pour laquelle on retient une fortune fictive, ces deux fortunes ne s'amortissant pas de la même façon selon la loi et l'ordonnance. Il faut cependant admettre que si la recourante avait conservé les 200'000 fr. en question, au lieu de les rembourser, elle les eut amortis à hauteur de la différence entre l'argent dont elle disposait et ses charges. Il faut donc retenir soit l'amortissement réel, soit en tous les cas un amortissement d'1/15 de la fortune par an.
Par décision sur opposition du 23 mai 2006, reçue par la recourante le 26 mai, l'OCPA a constaté qu'il était tenu d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et ne pouvait par conséquent entrer en matière sur le calcul de l'amortissement des biens dessaisis. Il a donc débouté la recourante sur ce point. Par ailleurs, il a considéré que l'argument des faits nouveaux relatifs au montant des biens dessaisis correspondait à une demande de révision, et l'a transmis au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence.
Par acte du 26 juin 2006, la recourante recourt contre cette décision et conclut à son annulation, et à ce que la cause soit renvoyée à l'OCPA pour nouveau calcul de l'amortissement des biens dessaisis, avec suite de dépens. Ce recours a été ouvert sous le numéro de cause A/2328/2006.
En substance, la recourante reprend ses explications et argumentation développées dans le cadre de l'opposition. L'OCPA a lui-même admis que durant les années 2000 à 2006, pour lesquelles les prestations complémentaires ont été totalement refusées à la recourante, les charges de celle-ci dépassaient de beaucoup ses revenus. Si donc on retient une fortune fictive de 200'000 fr., il faut alors l'amortir en fonction des réels besoins de la recourante, faute de quoi l'art.12 de la constitution fédérale, qui prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et ne peut subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assister de façon à mener une existence conforme à la dignité humaine, est gravement violé.
La demande de révision transmise d'office par l'OCPA a conduit à la réouverture en révision de la cause A/1835/2003.
Par pli du 5 juillet 2006, la recourante conclut à ce que sa demande de révision soit déclarée bien fondée, à ce qu'il soit dit et constaté que la somme de 200'000 fr. correspondant à des prêts remboursés par la recourante dans les cinq ans précédant l'octroi des prestations complémentaires ne saurait être considérée comme montant dessaisi, et à ce que la cause soit renvoyée à l'OCPA pour nouveau calcul des prestations complémentaires, avec suite de dépens.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties dans les deux causes susmentionnées. Lors de l'audience du 12 septembre 2006, les deux causes ont été jointes sous la cause A/2328/2006. La recourante a déclaré ce qui suit :
«Je considère avoir établi aujourd'hui que j'ai dû emprunter ces 200'000 fr. et qu'ils ne m'ont servis qu'à assurer mon entretien et celui de mon fils sur une période de quatre ans, jusqu'au versement fait par l'HELVIA. J'établis donc à mon sens, qu'une contre-prestation a bien été faite à ces 200'000 fr. Je confirme que je ne peux dévoiler l'identité du prêteur, qui est décédé d'ailleurs de sorte que son nom ne permettrait pas au Tribunal de l'entendre ou de le questionner par écrit. A la question de savoir ce qui établit que j'ai dû rembourser cette somme et que je l'ai fait, cela me paraît évident, si je n'avais pas remboursé cette personne, des poursuites auraient été dirigées à mon encontre.(…) J'aimerais rappeler une fois encore que depuis 1994, et chaque année qui a suivi, j'ai toujours donné à l'OCPA toutes les informations et pièces relatives à ma situation financière y compris l'évolution de ma fortune pour les cinq années précédentes. Si à ce moment-là des comptes m'avaient été demandés pour ce prêt de 200'000 fr., j'aurais pu établir l'emprunt et son remboursement puisque le prêteur était encore en vie. Je produis ce jour au Tribunal un dossier de pièces complet. Il en ressort notamment que j'ai fait l'objet d'une enquête uniquement parce que je demandais des comptes relativement à la maison de retraite où se trouvait ma mère, j'avais en effet relevé des dysfonctionnements financiers, l'enquête a donc été ouverte en représailles. (…) Sur question, j'indique que j'ai effectué les remboursements de la main à la main, par des montants fractionnés répartis entre 1989 et 1991. Je retirais une somme importante à la banque et je la transmettais à la personne en question, il s'agissait de plusieurs dizaines de milliers de francs. Je vérifierai auprès de LOMBARD ODIER si la trace de ces retraits peut encore être fournie".
La représentante de l'OCPA a pris position comme suit : « S'agissant de la révision, je m'en remets à justice. Il est exact que l'OCPA avait dès 1994 toutes les pièces à disposition, notamment les décomptes bancaires de LOMBARD et ODIER. Si l'on connaissait le mode de remboursement et les dates de remboursement du prêt, peut-être que ceux-ci seraient visibles sur ces documents. S'agissant des représailles, je ne peux me prononcer. Je ne peux que dire que rien au dossier ne l'indique et que pour ma part je suis entrée en fonction au mois de février 2001, période à laquelle la décision de restitution a été rendue. Enfin, s'agissant de la note interne qui a été lue par Mme B__________ du 19 octobre 2000, j'indique qu'elle émane non d'un gestionnaire mais de la secrétaire de direction de la directrice de l'époque ».
À l'issue de l'audience, un délai a été fixé à la recourante pour production, cas échéant, d'attestations bancaires.
Par pli du 22 septembre 2006, la recourante a transmis ses réflexions personnelles au Tribunal.
Par pli du 29 septembre 2006, la recourante, par la plume de son avocat, maintient que l'existence de l'emprunt a été rendue très vraisemblable par les pièces nouvellement produites. Quant à la question de savoir si le remboursement de cette somme l'est également, elle indique, pièce à l'appui, que la banque n'est aujourd'hui plus en mesure de produire les extraits de compte des années concernées, situation dont la recourante souffre sans en être responsable, au contraire de l'OCPA qui aurait dû réclamer, cas échéant, ces pièces complémentaires lors de l'examen des relevés bancaires. L'évolution des revenus de 1990 à 1993, produite également, fait état de retraits bancaires de 253'964 fr. en 1990, 378'131 fr. en 1991, et 316'008 fr. en 1992. Ainsi, plus de 900'000 fr. ont été retirés par la recourante de son compte durant ces trois années, et plus de 600'000 fr. avaient été retirés durant les années 1990 et 1991, soit les deux ans suivants le versement par l'assurance de la somme de 900'000 fr. Il est donc rendu vraisemblable que sur ces retraits 200'000 fr. ont été utilisés en remboursement des prêts accordés.
Ces écritures et pièces complémentaires ont été transmises à l'OCPA le 6 octobre 2006, et un délai lui a été accordé pour sa détermination au 31 octobre 2006.
Par pli du 16 octobre 2006, l'OCPA a indiqué s'en remettre à justice.
Par conséquent, les parties ont été informées le 19 octobre 2006 que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément aux art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 et al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968, ainsi qu'à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965 (ci-après LPC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
La question litigieuse principale consiste à vérifier si la recourante peut se prévaloir d'un motif de révision ayant pour conséquence qu'il soit renoncé, dans le cadre du calcul des prestations complémentaires auquel elle a droit, à un bien dessaisi de 200'000 fr. Si la demande de révision devait être rejetée, il y aurait alors lieu d'examiner si le calcul relatif à l'amortissement de cette somme, tel qu'opéré par l'OCPA, est légal ou non.
Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 137 lettre b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2).
Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références; ATFA non publié du 28 avril 2005, I 183/04 consid. 2.2 résumé in REAS 2005 p. 242). Ainsi, il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 118 II 205, 108 V 171 consid. 1; ATFA non publié du 28 février 2005, U 144/04 consid. 4.1).
Au vu de la jurisprudence susmentionnée, force est de constater que les conditions d'une révision ne sont pas remplies en l'espèce, essentiellement pour deux motifs. Tout d'abord, le fait que la recourante avait dû emprunter une somme de 200'000 fr. pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils n'a en vérité jamais été contesté par l'OCPA. C'est bien plutôt l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée de rembourser cette somme, et la preuve de ce remboursement, qui n'ont pas été admis. Or, l'absence de preuve à cet égard est directement liée à l'attitude de la recourante qui s'est toujours refusée à donner l'identité de la personne qui l'avait aidée, faisant échec par-là même à l'apport de la preuve. Par ailleurs, on doit constater que la recourante n'apporte aujourd'hui, pas plus qu'hier, aucune preuve de ce remboursement. Les indices qu'elle fournit sont tout à fait insuffisants, et ne sont pas nouveaux. On ne saurait en particulier déduire de l'importance des retraits effectués par la recourante le fait qu'elle a utilisé cet argent en partie pour procéder au remboursement, rien n'indiquant non plus qu'elle ait été tenue à ce dernier.
Par conséquent, la demande en révision sera rejetée.
Il y a lieu, dès lors, d'examiner l'argument relatif à l'illégalité de l'article 17a al. 1 OPC, dont la teneur est la suivante : « la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 3c al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10'000 fr.. ».
Cet article serait illégal dans la mesure où il créerait une inégalité entre les assurés disposant concrètement d'une fortune, dont on considère qu'ils peuvent disposer d'un montant de 25'000 fr., et dont le solde est pris en compte pour le calcul des revenus déterminants à hauteur d'1/15 pour les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité, et d'1/10 pour les personnes au bénéfice d'une rente de vieillesse selon l' art. 3c al. 1 let.c LPC.
Si elle est correctement appliquée, la loi doit garantir par elle-même l'égalité de traitement. Règle générale et abstraite, elle est concrétisée dans toute situation, pour tout individu de la même manière. En d'autres mots, toute inégalité constitue en même temps une illégalité. Il y a lieu cependant de distinguer trois catégories : celle où les situations sont à ce point semblable qu'un régime identique s'impose, celle où elles sont à ce point dissemblables que des régimes différents doivent être institué, et celle enfin où elles sont « entre-deux » et permettent aussi bien l'identité que la différence. Le Tribunal fédéral ne distingue qu'entre les deux premières catégories, toute situation devant être classée dans l'une ou l'autre de celle-ci. Il faut par conséquent se demander s'il y a des différences pertinentes entre deux ou plusieurs situations données, et si oui quelle conséquence y attacher (cf. Pierre MOOR, Droit administratif, volume 1 page 455 et suivantes).
En l'occurrence, il y a deux situations distinctes, que la loi traite différemment : d'une part les assurés disposant d'une fortune, pour laquelle le législateur a décidé d'un mode de prise en compte, d'autre part les assurés qui se sont dessaisis de biens, et pour lesquels un régime particulier a été prévu. Certes, on peut se demander ce qui a conduit le Conseil fédéral à opter pour un amortissement de 10'000 fr. par année des biens dessaisis, plutôt que d'appliquer la règle prévue pour les assurés possédant une fortune. On peut cependant constater qu'à deux reprises en tout cas le TFA a confirmé le calcul effectué par l'OCPA en application de l'art. 17a al. 1 OPC (cf. ATFA P 59/02 du 28 août 2003, et P 11/04 du 21 juillet 2004). Il en résulte que la légalité de cette norme n'est pas remise en cause.
Par conséquent, le recours sera rejeté également.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Rejette la demande de révision en tant qu'elle recevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le