POUVOIR JUDICIAIRE
A/546/2006 ATAS/1132/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 7 décembre 2006
En la cause
Monsieur K__________, domicilié , VERSOIX, représenté par Maître Astyanax PECA
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
EN FAIT
Monsieur K__________, né en 1965, est manœuvre au service de l'entreprise A. X__________SA, sise à Plan-les-Ouates, depuis le mois d'octobre 2003. A ce titre, il est assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA) contre les accidents professionnels et non professionnels.
Le 13 juillet 2004, l'intéressé a été victime d'un accident de travail : alors que, sur un chantier, il frappait un mur avec une masse, le mur s'est écroulé et il a reçu un bloc en béton sur le coude gauche.
A la suite de cet événement, l'assuré n'a pas consulté de médecin et n'a fait l'objet d'aucune incapacité de travail jusqu'au 10 janvier 2005, date à laquelle il a consulté le Dr A__________, du centre médical de Meyrin, qui a posé le diagnostic d'épicondylite post-traumatique du coude gauche.
Le 16 février 2005, le cas a été annoncé à la SUVA. L'accident y est décrit en ces termes : "en tapant avec une masse sur un mur, il a reçu un bloc de béton sur le coude. A continué à travailler jusqu'à ce jour sans rien dire mais la douleur devenue trop vive, a consulté un médecin".
Aux questions qui lui ont été posées par la SUVA, l'assuré a répondu, le 9 février 2005, qu'un bloc de béton avait chuté sur son coude droit (pièce 4 SUVA).
L'assuré a subi une intervention chirurgicale le 1er mars 2005.
Dans un rapport daté du 1er avril 2005, le Dr. A__________ a posé le diagnostic d'épicondylite post-traumatique après chute et réception sur le coude gauche. Il a conclu à une incapacité totale de travail à compter du 10 janvier 2005.
Le Dr. B__________ a indiqué dans un courrier daté du 20 avril 2005 à la SUVA que l'assuré ressentait toujours des douleurs dans le coude et que l'extension était encore incomplète. Son état n'était pas stabilisé mais un changement de profession n'était pas nécessaire.
Dans un rapport du 27 avril 2005, le Dr M. A__________ a indiqué au médecin-conseil de la SUVA que son patient souffrait de douleurs à la palpation de l'épicondyle gauche avec diminution de la motricité, qu'il avait été adressé au Dr C__________, chirurgien orthopédique, qui avait confirmé le diagnostic d'épicondylite gauche post-traumatique. Il a expliqué que s'il avait indiqué, sur les différents certificats médicaux, que l'incapacité de travail avait pour origine la "maladie" c'était parce que son patient avait omis de lui indiquer l'origine traumatique, qui remontait au mois de juillet 2004.
Le 3 mai 2005, le Dr D__________ a brièvement indiqué, après avoir pris connaissance du dossier, que selon lui la relation de causalité entre les troubles décrits par les Drs A__________ et B__________ et l'accident était exclue, une contusion du coude droit ne pouvant causer d'épicondyle à gauche.
Par décision du 11 mai 2005, la SUVA a refusé d'allouer des prestations à l'assuré au motif qu'il n'y avait pas de lien de causalité pour le moins probable entre les troubles qui avaient nécessité un arrêt de travail à compter du 10 janvier 2005 et l'accident du 13 juillet 2004.
Dans un rapport daté du 30 mai 2005, le Dr.. E__________, spécialiste FMH en neurologie, après examen électroneuromyographique, a conclu à l'absence de signe lésionnel du nerf radial gauche et à une atteinte connue du nerf médian gauche au carpe. Il a indiqué que malgré l'opération, l'évolution n'avait pas été favorable et que des douleurs au coude avaient persisté. L'assuré condamnait son bras gauche, portait une attelle au poignet. Il éprouvait de la difficulté à l'extension du poignet et des doigts, mouvement qui provoquait une douleur à la fois au poignet et dans la région de l'épicondyle. La palpation de ce dernier était sensible, de même que celle du poignet. La sensibilité distale de la main était perturbée de manière non spécifique. La réponse idio-musculaire des extenseurs radiaux était normale et symétrique. Selon le médecin, l'examen ne montrait pas de signe d'atteinte lésionnelle du nerf radial gauche tant moteur que sensitif. Il a conclu : "nous restons dans une situation douloureuse et non résolue de son bras gauche, sans atteinte neurogène à même de l'expliquer".
L'assuré a formé opposition le 9 juin 2005 par oral auprès de la SUVA. A cette occasion, il a expliqué : "Je me trouvais au travail, je voulais faire tomber un mur. Le mur est tombé sur moi et je me suis protégé avec le coude gauche pour ne pas le recevoir et c'est alors que j'ai reçu un grand bloc de béton sur le coude gauche et que je suis tombé en arrière. Je saignais au coude, alors je me suis bandé avec un tee-shirt. J'ai continué à travailler mais pas avec la même force jusqu'au 10 janvier 2005. Le 10 janvier 2005, je me suis rendu (à la base pour une grippe) au centre médical de Meyrin. Étant donné que j'avais encore mal à mon coude gauche, on m'a fait des piqûres. Par la suite, j'ai vu le Dr B__________ qui m'a proposé une intervention. J'ai été en arrêt de travail pour l'accident dès le 17 janvier 2005. Je demande à la SUVA de reconsidérer mon cas car il s'agit d'un accident et de prendre en charge cette affaire ainsi que l'intervention du 1er mars 2005".
Réinterrogé par la SUVA, le Dr F__________, le 16 juin 2005, a confirmé sa position.
Le Dr N. J__________, spécialiste FMH en rhumatologie, a rendu un rapport d'expertise médicale le 21 juin 2005. Il a relevé que seuls deux points de fibromyalgie étaient douloureux sur dix-huit, que l'examen clinique ne montrait pas de signe inflammatoire au niveau du coude, que l'assuré tenait spontanément le coude en flexion avec la main, pendant en flexion aussi, que cliniquement, il y avait flexum du coude gauche, que l'olécrâne, l'épicondyle et toute la musculature épicondylienne étaient douloureux à la palpation, que le poignet gauche était également douloureux avec une impossibilité d'effectuer une extension même passive de ce poignet au-delà de 30° en raison des douleurs, que d'un point de vue neurologique, l'assuré déclarait ne pas sentir au toucher la face palmaire des deuxième et quatrième doigts de la main gauche, qu'il y avait une diminution de la force à l'extension du poignet et des doigts ainsi que lors d'autres mouvements des doigts et une discrète diminution de la musculature de l'avant-bras gauche par rapport à la droite. Le médecin a dit s'être attendu à constater une diminution de musculature plus intense au vu du tableau clinique, qualifié d'impressionnant. Il a relevé qu'en revanche, les investigations paracliniques étaient peu impressionnantes, les radiographies de coude normales, que les trois ENGM réalisés depuis avril 2005 ne révélaient pas d'autre anomalie que des signes modérés d'un syndrome du tunnel carpien n'expliquant pas la symptomatologie.
Selon lui le tableau clinique aurait éventuellement pu correspondre, d'un point de vue neurologique, à une lésion du nerf radial mais celle-ci a été exclue par le Dr E__________, neurologue.
En ce qui concerne le flexum, il a également fait part de ses difficultés à l'expliquer compte tenu du fait que les radiographies du coude ne montraient pas de lésion significative. Selon le médecin, on pourrait imaginer une participation de rétractation capsulaire au niveau du coude. On s'attendrait cependant à ce qu'il y ait aussi une limitation de la pronation et de la supination, ce qui n'est pas le cas.
Avant d'exclure totalement les lésions locales comme étant responsables des troubles du patient, le Dr G__________ a proposé une IRM du coude afin d'écarter définitivement un processus de type algodystrophie, voire une capsulite rétractile dont il a indiqué qu'elle lui semblait cependant extrêmement peu probable et plus rare que pour l'épaule. Si l'IRM devait exclure ces deux hypothèses, il faudrait alors, selon le médecin, envisager deux possibilités : une pathologie psychiatrique telle qu'un trouble somatoforme douloureux ou une simulation.
Dans la mesure où il lui a semblé déceler une réelle souffrance chez le patient qui vit comme une grande injustice que ses troubles ne soient pas pris en charge, il a exprimé l'avis qu'il devrait plutôt s'agir d'un trouble somatoforme douloureux. Il a cependant estimé qu'un avis psychiatrique serait alors indiqué puisqu'il s'agit d'un diagnostic répertorié sans les affections psychiatriques et que si cette hypothèse devait être retenue, il serait alors difficile de retenir une capacité de travail.
En définitive, le Dr G__________ a conclu à des douleurs chroniques de l'épicondyle du coude avec flexum et difficulté à l'extension du poignet d'origine peu claire. Il a émis la crainte que l'évolution des symptômes ne soit défavorable. Il a indiqué par ailleurs que le Dr B__________ s'était montré perplexe face au tableau clinique développé par son patient et qu'il ne parvenait pas à faire un lien entre les plaintes et une lésion anatomique. Le Dr G__________ lui a exposé ses conclusions sans que le Dr B__________ n'émette d'objection ou qu'il ne lui fasse part de son désaccord.
Le 4 octobre 2005, le Dr F__________, après avoir examiné l'assuré, a établi un rapport. Il en ressort que, les contradictions entre la déclaration d'accident - faisant mention du coude gauche - et le formulaire rempli par l'assuré - mentionnant le coude droit - étaient le fruit d'une simple erreur de l'assuré.
Le médecin a souligné qu'après l'événement, l'assuré avait continué à travailler sans gros problème apparent pendant six mois et ceci dans une activité lourde. Il a décrit le résultat comme "catastrophique" avec une exclusion fonctionnelle du membre supérieur, en relevant que cette exclusion ne s'expliquait pas par des éléments objectifs.
A la question de savoir si la situation clinique décrite à partir du mois de janvier 2005 était une conséquence certaine ou vraisemblable de l'accident survenu le 13 juillet 2004, le médecin a répondu par la négative. Il a jugé qu'il était peu vraisemblable que l'accident ait provoqué une lésion significative du coude gauche, ajoutant que dans les situations de traumatologie, la symptomatologie est le plus souvent aiguë et se développe rapidement après l'accident pour s'amender ultérieurement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a expliqué qu'une épicondylite est un phénomène qui peut se développer en dehors de toute origine traumatique et fait remarquer à cet égard que les médecins traitants ont d'abord envisagé une prise en charge par l'assurance-maladie.
Le Dr D__________ fait remarquer par ailleurs que le traumatisme décrit par l'assuré a provoqué une contusion sur la face postérieure du coude. Or, une telle contusion, survenant dans la région de l'olécrâne, si elle est susceptible de provoquer une fracture de celui-ci ou une bursite régionale ne peut être à l'origine d'une symptomatologie située au niveau de l'épicondyle, celui-ci étant placé en position latérale. Si une lésion significative était tout de même survenue au niveau de la musculature d'extension du poignet au coude, il est peu vraisemblable qu'une telle lésion ait été compatible avec la poursuite du travail de manœuvre pendant six mois.
Par décision du 24 octobre 2005, la SUVA a confirmé sa décision du 11 mai 2005.
Par courrier du 9 février 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à ce que son cas soit pris en charge dès le 17 janvier 2005 et ce, jusqu'à la fin de "la durée moyenne de remise en état", avec suite de frais et dépens. Il reproche à la SUVA de s'être exclusivement basé sur le rapport du Dr D__________ dont il estime qu'il n'a pas pris en considération le fait que deux situations cliniques distinctes devaient être traitées. A cet égard, il se réfère à l'avis du Dr H__________ qui explique que la situation clinique constatée au mois de janvier 2005 est très vraisemblablement due aux événements survenus le 13 juillet 2004 et que ce n'est que suite à l'opération réalisée le 1er mars 2005 que des complications inhabituelles et probablement sans rapport direct avec l'accident sont apparues. Le recourant souligne que le Dr D__________ ne l'a examiné qu'après cette opération, dont il a d'ailleurs confirmé que le résultat s'était avéré catastrophique. L'assuré fait valoir que, quand bien même on peut considérer qu'après le 1er mars 2005, la situation clinique n'a plus de lien direct avec l'accident, il doit être admis que les troubles typiques et habituels subis antérieurement et postérieurement pendant la durée moyenne de remise en état le sont en revanche. Il en tire la conclusion que la SUVA aurait dû faire application des tabelles de durée moyenne de remise en état par pathologie. Quant aux éléments perturbateurs inhabituels survenus après l'opération, il demande que soit mise en œuvre une expertise afin de déterminer les causes réelles de sa situation clinique et la mesure dans laquelle l'accident a joué un rôle.
Le Dr. I__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a rendu une appréciation médicale du cas le 5 avril 2006. Il a tout d'abord relevé que le Dr G__________ avait proposé la mise en œuvre d'une IRM du coude gauche afin d'écarter les diagnostics d'algodystrophie et de capsulite rétractile du coude.
Le Dr I__________ a fait de nombreuses références à la doctrine médicale concernant les diagnostics d'épicondylite post-traumatique et celui d'algodystrophie du coude.
Il a jugé que le diagnostic d'algodystrophie devait être écarté en l'occurrence dans la mesure où le Dr G__________ n'avait pas observé d'amyotrophie significative au niveau du bras le 21 juin 2005 puisqu'à 15 cm au-dessus de l'olécrâne, le périmètre était de 29,5 cm à droite pour 30 cm à gauche, que cependant, à 10 cm en dessous de l'olécrâne, le périmètre à droite était de 1,5 cm meilleur qu'à gauche, que la flexion atteignait 135° à gauche pour 140° à droite, qu'il y avait un flexum insurmontable à 60° à gauche associé à des douleurs ainsi qu'une saillie du muscle brachial antérieur. Se fondant sur ces éléments cliniques, le Dr I__________ a estimé qu'on ne pouvait conclure à la présence probable d'une algodystrophie du coude car ce n'est pas tant la mobilisation du coude mais bien la tentative d'en préciser l'éventuelle limite en extension qui déclenche apparemment des douleurs chez le patient. En outre, le flexum devrait nécessairement se traduire par une amyotrophie bien plus marquée au niveau du bras que de l'avant-bras. En effet une amyotrophie du triceps devrait être présente. Or, elle n'a été observée ni par le Dr G__________ ni plus tard par le Dr F__________. Ce dernier a d'ailleurs noté, lors de la mesure des périmètres qu'il y avait une différence au détriment du côté gauche d'un centimètre au niveau du bras et de l'avant-bras - ce qui est une observation normale chez un droitier -, alors que la flexion s'était péjorée dans l'intervalle pour n'atteindre plus que 110-60-0 ° et ce, toujours en l'absence d'une amyotrophie significative du bras, malgré les trois mois écoulés depuis l'examen pratiqué par le Dr J__________. Par ailleurs, le Dr I__________ s'est intéressé aux photographies prises par le Dr D__________ dans le cadre de son examen et a constaté qu'elles montraient que le trouble fonctionnel n'intéressait pas le coude isolément mais également la main qui est maintenue en hyperflexion à près de 90°. Or, selon lui, ni dans l'algodystrophie du coude ni dans le syndrome épaule-main un trouble fonctionnel de ce type n'est observé. Il en a conclu à une très probable origine fonctionnelle, donc non organique de ce "curieux tableau clinique".
S'agissant du diagnostic de capsulite rétractile du coude, le Dr I__________ a indiqué qu'il correspondait à une raideur du coude qui pourrait être en liaison avec une rétraction capsulaire. Chez l'assuré, il a estimé qu'on pouvait écarter aussi bien l'origine intrinsèque qu'extrinsèque d'une raideur du coude puisqu'il n’avait subi ni fracture intra-articulaire ni luxation du coude. Autrement dit l'hypothèse d'une rétraction capsulaire post-traumatique ou d'une atteinte du muscle brachial suite à une luxation du coude pouvait selon lui être écartée.
En conclusion, le médecin a estimé que ni le diagnostic d'algodystrophie du coude ni celui de raideur post-traumatique n'était vraisemblable, qu'il était dès lors inutile de pratiquer d'autres examens sous forme d'IRM ou de scintigraphie osseuse et que l'origine du trouble fonctionnel décrit par le Dr G__________ et illustré par le Dr D__________ ne se rattachait pas à une pathologie post-traumatique connue de l'appareil locomoteur.
Invitée se prononcer, la SUVA, dans sa réponse du 12 avril 2006, a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que selon le Dr J__________, les troubles développés par l'assuré pouvaient s'expliquer soit par une capsulite rétractile - hypothèse qu'il a qualifiée de peu probable -, soit par une algodystrophie, soit encore par une pathologie psychiatrique tel qu'un trouble somatoforme douloureux, que le Dr I__________ a écarté les deux premières hypothèses et qu'il faut donc en conclure que l'origine du trouble fonctionnel du recourant ne se rattache pas à une pathologie post-traumatique connue de l'appareil locomoteur. La SUVA en conclut qu'aucune atteinte à la santé organique n'est rattachable à l'accident par un lien de causalité naturelle et adéquate.
Elle explique que, faute d'étiologie somatique, elle a renoncé à investiguer la voie selon laquelle les troubles pourraient avoir une origine psychique car - sans qu'il soit nécessaire de poser un diagnostic -, le lien de causalité adéquate fait nécessairement défaut dans la mesure où l'accident qui consiste à avoir reçu sur le coude un morceau de béton n'a pu entraîner qu'une atteinte physique mineure, ce que vient confirmer le fait qu'aucun soin n'a été nécessaire, que l'accident doit être ainsi classé dans le catégorie des accidents de peu de gravité et que le lien de causalité avec des troubles psychiques ne peut donc être retenu.
Dans sa réplique du 30 juin 2006, l'assuré a maintenu sa position. Il relève que le Dr B__________ est le seul médecin qui puisse convenablement se déterminer sur les troubles dont il souffrait avant l'opération. Or, il a posé dès la première consultation un diagnostic d'épicondalgie et a relevé que le type d'accident dont il avait été victime était susceptible de manière extrêmement vraisemblable de causer tel trouble. Par ailleurs, il conteste que le fait de recevoir un bloc de béton sur le coude constitue un accident de peu de gravité.
La SUVA, dans sa duplique du 19 juillet 2006, a conclu au rejet du recours. Elle maintient que l'épicondylite chirurgicalement traitée n'est pas en lien de causalité avec l'accident et que les troubles développés suite à l'opération sont sans substrat organique, raison pour laquelle il convient de les examiner sous l'angle des règles applicables aux troubles psychologiques, lesquelles conduisent à exclure un lien de causalité adéquate.
Après communication de cette duplique au recourant, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-accidents. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Dans la mesure où l'événement s'est produit en 2004, ces principes de droit intertemporel commandent l'examen du bien-fondé de la décision sur opposition du 24 octobre 2005 à la lumière des nouvelles dispositions de la LPGA (voir ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Il convient en outre de relever que les dispositions de la LPGA n'ont pas modifié les notions d'accident et d'invalidité selon l'ancienne LAA et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à la forme (art. 106 LAA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, en dérogation à l’art. 60 LPGA).
Le litige porte sur le point de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré au coude gauche et qui l'ont amené à consulter un médecin à partir du 10 janvier 2005 engagent la responsabilité de la SUVA, en particulier s'ils sont en rapport de causalité avec l'accident survenu le 13 juillet 2004.
La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités; ATFA non publiés du 16 juin 2005, I 425/04 et U 174/04).
L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que, sauf disposition contraire, les prestations d'assurance, y compris les frais de cures prescrites par un médecin (art. 10 al. 1 let. c LAA), sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a; 208 consid. 6d et les références). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 406 consid. 4.3.1; 119 V 338 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n° 141). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur la base du critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 no U 363 p. 46 ; ATFA non publié U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3).
En l'espèce, la question de savoir s'il existe un lien de causalité naturelle entre l'accident survenu en 2004 et l'épicondylite a été soumises à plusieurs médecins.
Certes, le Dr A__________ a posé, en date du 1er avril 2005, le diagnostic d'épicondylite "post-traumatique". Il ressort toutefois de ses explications du 27 avril 2005 à la SUVA qu'il n'a conclu qu'a posteriori à l'origine post-traumatique de la lésion, lorsque son patient a évoqué l'accident dont il avait été victime plusieurs mois auparavant. Le Dr A__________ avait dans un premier temps, pensé à une origine maladive. A cet égard, le Dr D__________ a d'ailleurs expliqué qu'une telle atteinte n'avait pas forcément une origine traumatique. On ne saurait en tout cas tirer de conclusion déterminante du rapport du Dr A__________ quant à l'origine du trouble du recourant, puisque le médecin est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait de l'accident par simple déduction.
Cette hypothèse est au surplus contredite par les observations des Drs E__________, G__________ et D__________ et par l'avis du Dr I__________. Le Dr E__________ a en effet exclu tout signe lésionnel du nerf et conclu à une absence d'atteinte somatique. Le Dr G__________ s'est livré à un examen approfondi au terme duquel il a émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir soit d'une atteinte somatique (sous forme d'algodystrophie ou de capsulite) soit d'une atteinte psychique (trouble somatoforme douloureux). Or, les deux diagnostics somatiques ont été écartés de manière convaincante par le Dr I__________, qui a expliqué que l'algodystrophie pouvait être écartée dans la mesure où aucune amyotrophie significative n'avait été constatée au niveau du bras et qu'il en allait de même de la capsulite, puisque l'assuré n'avait subi ni fracture intra-articulaire ni luxation du coude. Quant au Dr F__________, il a estimé que la situation clinique n'était vraisemblablement pas la conséquence de l'accident survenu en juillet 2004, explications à l'appui. Il apparaît que l'accident, tel qu'il lui a été décrit par le recourant, n'aurait pu provoquer qu'une atteinte à la face postérieure du coude et qu'elle ne peut donc être à l'origine d'une symptomatologie située au niveau de l'épicondyle, celui-ci étant placé en position latérale.
Certes, tous ces avis sont postérieurs à l'intervention pratiquée le 1er mars 2005, dont le recourant suppute qu'elle a aggravé la situation. Cependant, il convient de rappeler que la question de l'existence d'un lien de causalité naturelle doit être tranchée sur la base des avis médicaux et en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Or, si l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, si bien que le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié, d'autant que le rapport du Dr B__________ n'apporte aucun élément venant appuyer la thèse du recourant.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le