POUVOIR JUDICIAIRE
A/4227/2006 ATAS/1165/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
Du 19 décembre 2006
En la cause
Monsieur L_________,
Madame L_________,
demandeurs
contre
CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE - CIA, Boulevard de Saint-Georges 38 à GENEVE
BANQUE RAIFFEISEN DE LA CHAMPAGNE, Agence du Petit-Lancy au PETIT-LANCY
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 septembre 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L_________, née le 8 janvier 1964, et Monsieur L_________, né le 7 février 1953, mariés en date du 20 septembre 1991.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, étant précisé que seul le demandeur a cotisé à un fonds de prévoyance, auprès de laCAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE - CIA.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé la CIA en la priant de lui communiquer les montants de l'avoir LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 20 septembre 1991 et le 27 octobre 2006.
Selon le courrier de la CIA du 21 novembre 2006, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 203'346 fr. 40, une fois déduite la prestation au mariage de 68'590 fr. 30 y compris les intérêts au 31 octobre 2006. Par ailleurs, la demanderesse a fait savoir au Tribunal de céans, par courrier du 22 novembre 2006, qu'elle n'avait en effet pas travaillé durant le mariage à titre de salariée, et qu'elle avait ouvert un compte de libre passage auprès de la BANQUE RAIFFEISEN DE LA CHAMPAGNE.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 novembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 décembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base, à savoir qu'un montant de 101'603 fr. 20 revenait à la demanderesse.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 septembre 1991 , d’autre part le 27 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 203'346 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par la défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 101'603 fr. 20 (203'346 fr. 40 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE - CIA à transférer, du compte de Monsieur L_________, la somme de 101'603 fr. 20 à la BANQUE RAIFFEISEN DE LA CHAMPAGNE en faveur de Madame L_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le