POUVOIR JUDICIAIRE
A/1808/2006 ATAS/118/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 31 Janvier 2007
En la cause
Madame M__________, domiciliée 12, GENEVE
Monsieur C__________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DINI Shahram
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, p.a. UBS SA, Aeschenplatz 6, BALE
CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BEARBULL SA, p.a. LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, rue de la Corraterie 11, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née le 1972, et Monsieur C__________, né le 1968, lesquels se sont mariés en date du 28 novembre 1998.
Sur appel de ce jugement, la Cour de Justice a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le demandeur pendant la durée du mariage et a transmis le dossier au Tribunal de céans pour fixer le montant des prestations de sortie et procéder au partage.
Le jugement du Tribunal de première instance précité est devenu définitif, quant au principe du divorce, le 24 octobre 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé celles-ci, en les priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 28 novembre 1998 et le 24 octobre 2005.
Les investigations du Tribunal de céans ont permis d'établir que le demandeur dispose d'une prestation de libre passage auprès de la Caisse de prévoyance en faveur du personnel de X__________ SA, à la date du divorce, de 75'763 fr. 10. La prestation de sortie acquise au moment du mariage, y compris les intérêts jusqu'au divorce, s'élève à 5'577 fr. 90.
Par courrier du 19 décembre 2006, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux que le partage de l'avoir de vieillesse du demandeur sera exécuté sur la base d'une prestation de sortie accumulée pendant le mariage de 70'185 fr. 20 (75'763 fr. 10 - 5'577 fr. 90).
En l'absence d'objections des demandeurs dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, la Cour de Justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 novembre 1998, et d’autre part le 24 octobre 2005, date à laquelle le jugement du Tribunal de première instance est devenu exécutoire quant au principe du divorce.
Selon les investigations du Tribunal de céans, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 70'185 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 35'092 fr. 60 (70'185 fr. 20 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse de prévoyance en faveur du personnel de X__________ SA à transférer, du compte de M. C__________, N° AVS 260.68.476.118, la somme de 35'092 fr. 60 à la Fondation de libre passage d'UBS SA, compte CH81 0023 0230 1011 8870 0, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le