POUVOIR JUDICIAIRE
A/2152/2006 ATAS/25/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 10 janvier 2007
En la cause
Monsieur L__________, domicilié , LES ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
EN FAIT
M. L__________ (ci-après : l'assuré), né le 1961, originaire du Portugal, titulaire d'un permis C, a exercé la profession de manœuvre auprès de. X__________ SA (ci-après : l'employeur) depuis le 7 mars 1988. Il était à ce titre assuré contre les accidents auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA).
Le 10 février 1998, l'employeur a annoncé une maladie professionnelle de l'assuré à la SUVA, soit une allergie au ciment.
Le 15 mai 1998, le Dr A__________, de la policlinique de dermatologie des de Genève ("établissement hospitalier"), a constaté une dermite des mains bilatérale hyperkératosique-ragodiforme.
Le 30 juin 1998, le Dr B__________, spécialiste en médecine du travail et médecine interne, médecin-conseil de la SUVA, a relevé que l'assuré souffrait d'un eczéma chronique des paumes dans un contexte d'allergie au ciment.
Par décision du 17 juillet 1998, la SUVA a déclaré l'assuré inapte à la profession de maçon et à tous les travaux au contact du ciment, des composants du chrome et des additifs du caoutchouc. Elle a mis fin au paiement de l'indemnité journalière au 30 juin 1998 et le 21 septembre 1998, elle l'a mis au bénéfice d'une indemnité journalière pour changement d'occupation du 1er juillet au 31 octobre 1998, laquelle a été renouvelée du 1er novembre 1998 au 31 octobre 2002.
Dès le 1er juillet 1998, l'assuré a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au 27 juillet 2000.
Le 31 juillet 1998, il a requis de l'assurance-invalidité un reclassement dans une nouvelle profession.
Le 19 avril 1999, l'assuré a subi une aggravation de la dermite de contact des mains, avec tachycardie et douleur rétrosternale.
Par décision du 11 septembre 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1er février 1999. Une révision de la rente était prévue le 31 décembre 2001. L'expertise pluridisciplinaire mandatée par l'OCAI faisait mention d'un état dépressif moyen à sévère avec somatisation.
Le 17 août 2003, la Dresse C__________ a attesté la présence d'eczéma atopique au niveau des mains avec probable surinfection mycosique.
Par décision du 30 octobre 2003, la SUVA a refusé à l'assuré tout droit à une rente et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Le 4 novembre 2003, l'assuré s'est opposé à cette décision.
Le 7 novembre 2003, l'OCAI a entamé une procédure de révision laquelle a abouti au maintien de la rente le 25 mai 2004.
Le 5 septembre 2005, le Dr D__________, dermatologue, a attesté qu'il suivait l'assuré depuis le 2 mars 2004 pour une dermite chronique des mains d'origine principalement eczématiforme. Depuis début 2005, il avait présenté trois à quatre poussées d'eczéma.
Par décision du 8 mars 2006, la SUVA a rejeté l'opposition en ce qui concernait le droit à une rente d'invalidité. La SUVA s'est fondée sur plusieurs rapports d'enquêtes économiques attestant selon elle du fait qu'il existe des emplois adaptés au trouble de l'assuré lui permettant de réaliser un gain mensuel moyen en 2003 de fr. 4'885.- et en 2005 de fr. 4'800.-. Il existait dans les cantons de Genève et Vaud 406 emplois correspondant au profil de l'assuré et offrant un salaire variant de fr. 3'000.- à fr. 6'433.-. Comparé au salaire moyen en tant que maçon de fr. 5'160.- en 2003 et de fr. 5'220.- en 2005, le taux d'invalidité était au maximum de respectivement 5 à 8 %. Par ailleurs, il était reconnu à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 %, laquelle, au montant de fr. 9'720.- a fait l'objet d'une décision formelle du 16 mars 2006.
La SUVA a fait référence aux cinq descriptions de poste de travail (DPT) suivants :
Employé d'exploitation (cariste) chez Fermenta SA Payerne Fermentation à Payerne, soit déplacements de modules ou cartons de tabac et chargements sur camions et wagons (nécessitant permis de cariste pouvant être passé dans l'entreprise); entretien des véhicules, tri de cartons, nettoyage des locaux, peinture. Salaire de fr. 4'500.- en 2003 et 2005.
Employé (emballage) chez. Y__________ à Nyon, soit rangement d'appareils dans des cartons pour un salaire moyen de fr. 4'847,90 en 2003 et 2005.
Employé (caissier, gardien de parking) chez Z__________ SA à Lausanne, soit surveillance du parking, nettoyage du sol et des vitres et petits travaux d'entretien pour un salaire moyen de fr. 4'739,60 en 2003 et 2005.
Employé magasinier au X1__________ AG à Avenches, soit le tirage d'étiquettes, contrôle des fiches de commandes, entreposage de produits, répartir le travail des autres magasiniers et utiliser l'ordinateur pour un salaire de fr. 5'145,80 en 2003 et fr. 4'766,70 en 2005.
Cariste chez Y1__________ SA commerce à Meyrin, soit conduire un élévateur nécessitant un permis, porter et pousser les planches pour les déposer sur les camions pour un salaire moyen de fr. 4'820,80 en 2003 et fr. 4'766,70 en 2005.
Le 13 juin 2006, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition de la SUVA auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente "d'au minimum 60 %" dès le 1er novembre 2002.
Il sollicitait l'audition de son médecin-traitant. Par ailleurs, même s'il pouvait travailler, il fait valoir qu'il ne pourrait gagner un salaire de fr. 4'800.- à 4'885.- par mois. Il conteste qu'il existe dans les cantons de Genève et Vaud des emplois offrant de telles rémunérations et correspondant à son profil. Dans une activité adaptée, son revenu serait plutôt de fr. 4'000.-; compte tenu des périodes où il ne peut travailler en raison de crise d'eczéma, aucun employeur ne l'engagerait à un montant usuel. Il convenait donc de procéder à un abattement de 20 % lui donnant droit à "une rente pour le moins de 30 % à 40 %".
Dans son complément de recours du 24 juillet 2006, le recourant a précisé qu'après avoir obtenu des renseignements de la part de son médecin-traitant, il était d'avis que sa dermite ne devrait pas l'empêcher d'exercer une activité professionnelle mais il fallait tenir compte des périodes d'incapacité de travail qu'elle entrainerait et du fait qu'il n'avait pas travaillé depuis huit ans, et de son âge, de sorte qu'un abattement de 20 % était justifié sur le revenu d'invalide retenu, lequel devait être fixé à fr. 4'000.-. Ainsi, il avait droit à une rente d'environ 40 %.
Le 24 août 2006, la SUVA a conclu au rejet du recours et relevé que le Tribunal fédéral des assurances (TFA) admettait que le revenu d'invalidité soit déterminé sur la base des DPT pour autant qu'elles soient au nombre minimum de 5, que soit indiqué le nombre total de postes de travail pouvant entrer en considération, le salaire le plus haut, le plus bas et enfin le salaire moyen. Les conditions étaient en l'espèce remplies. Par ailleurs, une déduction n'était pas justifiée.
Dans sa réplique du 2 octobre 2006, l'assuré a relevé que les DPT prenaient en compte un revenu moyen alors que lui-même débutait dans chacun des postes. L'abattement était justifié du fait qu'il s'était écoulé plusieurs années entre l'arrêt de travail et l'ouverture du droit à une éventuelle rente. Si l'on prenait en compte un salaire moyen découlant des DPT de fr. 4'532.- (soit le salaire minimal en 2005), auquel on appliquait un abattement de 20 %, on aboutissait à un revenu avec invalidité de fr. 3'625,60 donnant droit à "une rente d'au moins 30 %".
Le 10 novembre 2006, la SUVA a répliqué en relevant qu'elle avait appliqué la jurisprudence du TFA. Par ailleurs, le salaire moyen des 5 DPT prises en considération, s'il dépassait de 8 % la moyenne des salaires moyens des 406 DPT obtenues, n'en était pas moins admissible, selon la jurisprudence du TFA.
Sur demande du Tribunal de céans, l'OCAI a transmis son dossier le 5 janvier 2007.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 106 LAA).
Lorsque l'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, le droit à une rente doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).
L'objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, étant précisé que sa capacité de travail entière, dans un travail adapté, n'est plus contestée par le recourant.
a) Selon l'art. 18 LAA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).
b) Selon l'art. 18 LAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, si l'assuré est invalide à 10% au moins à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1 ). Il est renvoyé à la LPGA pour la notion d'invalidité. Cela étant, la LPGA n'a pas modifié la notion d'invalidité (ATF 130 V 343). Cette notion correspond à l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Le taux d'invalidité résulte de la comparaison entre le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide et celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc; ATFA non publié du 6 février 2002, U 241/00 consid. 2).
Pour procéder à la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente (en avril 2003) : les revenus avec et sans invalidité sont déterminés par rapport à un même moment; les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, sont également prises en compte (ATF 128 V 174).
b) Selon la jurisprudence récente (ATF 129 V 472), la détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. En l'absence de DPT recueillies conformément aux exigences posées par la jurisprudence, il convient de se fonder sur les salaires tels qu'ils résultent de l'ESS. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472).
a) En l'espèce, s'agissant du calcul du revenu avec invalidité, la SUVA s'est fondée sur cinq DPT. Or, il convient de constater que les deux emplois de caristes nécessitent un permis que le recourant, manœuvre depuis 1988, ne possède pas. Par ailleurs, l'emploi de magasinier comprend selon sa description une part de responsabilité puisque la liste des tâches évoque la répartition du travail des autres magasiniers ainsi que la nécessité d'utiliser un ordinateur, ce qui ne parait pas adapté aux qualifications du recourant qui exercerait un premier emploi dans ce domaine. Faute d'être entièrement adaptés au profil du recourant, le Tribunal de céans écartera les DPT fournis pour se fonder sur les valeurs statistiques précitées.
b) La naissance possible du droit à la rente se situe au 1er novembre 2002, la SUVA ayant versé une indemnité journalière pour changement d'occupation jusqu'au 31 octobre 2002.
Cependant, aucune donnée ne figure au dossier relativement à l'année 2002 pour la détermination du salaire sans invalidité pour un manœuvre en bâtiment. Les renseignements demandés par l'intimé à diverses entreprises genevoises de la construction l'ont été pour 2003, 2004 et 2005. Il convient dès lors de se fonder sur les données 2003, une instruction complémentaire portant sur 2002 n'étant pas justifiée en l'espèce car manifestement pas de nature à modifier le degré d'invalidité.
c) S'agissant du calcul du revenu avec invalidité établi en 2003, il convient de se fonder sur l'ESS 2002, soit le salaire auquel peuvent prétendre en 2002 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS 2002, TA1, niveau de qualification 4). Ce secteur offre un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant. Ce salaire hypothétique mensuel s'élève à 4'557 fr. par mois, soit, pour un horaire de travail de 41,7 heures (moyenne en 2002 - La Vie économique 6/2004 p. 90 - B 9.2), un revenu d'invalide de 4'751 fr. par mois. Adapté à l'évolution des salaires de l'année 2003 (1,4 % La Vie économique p.91 - B 10.2), il est porté à 4'817 fr. 50. Il convient encore de lui appliquer un abattement lequel, compte tenu la situation globale du recourant, ne saurait excéder 10 % (vu son âge, sa capacité de travail entière, ainsi que son permis C). Le salaire avec invalidité se monte ainsi à 4'335 fr. 75.
Le salaire sans invalidité a été calculé par l'intimé sur la base des renseignements fournis par les entreprises Z1__________ SA, X2__________ SA, Y2__________ construction SA et Z2__________ et Cie SA, soit une moyenne de 25 fr. 73 de l'heure x 2222.50 h. + 8,33 %. Calculé mensuellement, ce dernier s'élève à 5'160 fr. Il convient de confirmer ce montant, d'ailleurs non contesté par le recourant. Le taux d'invalidité est ainsi de 15,97 %, arrondi à 16 % ([5160 - 4335 fr. 75] : 5160).
Partant, le recours sera partiellement admis et l'intimé condamné à verser au recourant une rente d'invalidité fondée sur un degré de 16 % dès le 1er novembre 2002.
Vu l'issue du litige, une indemnité de 1'500 fr. sera allouée au recourant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision sur opposition de la SUVA du 8 mars 2006.
Condamne la SUVA à verser au recourant une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 16 % dès le 1er novembre 2002.
Condamne la SUVA à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le