POUVOIR JUDICIAIRE
A/3240/2006 ATAS/29/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 16 janvier 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , 1213 PETIT-LANCY
Madame M__________, domiciliée , 1213 PETIT-LANCY
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, 10, route de Chancy, 1213 PETIT -LANCY
CAISSE DE PENSIONS MIGROS, Bachmattstrasse 5, Postfach, 8048 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née le 1965, et de Monsieur M__________, né le 1960, mariés en date du 10 mai 1988.
Selon les chiffres 9 et 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, le Tribunal de céans devant procéder au calcul précis de la somme à transférer du compte de prévoyance du demandeur sur celui de la demanderesse.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er septembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 septembre 2006 pour l'exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 mai 1988 et le 1er septembre 2006.
Selon le courrier de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS du 25 octobre 2006, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 8'513 fr.50, intérêts compris au 1er septembre 2006, pour son affiliation depuis le 1er août 2003. Les recherches complémentaires du Tribunal n'ont pas permis d'établir l'existence d'autres avoirs de prévoyance (cf. nota bene du greffe du 18 décembre 2006). Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON du 27 novembre 2006, celle du demandeur est de 495'063 fr., intérêts compris au 1er septembre 2006, et prestation au mariage, y compris les intérêts, déduite.
Les documents ont été transmis aux parties au cours de l'instruction et le dernier, en date du 3 janvier 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 janvier 2007, un arrêt serait rendu sur la base des avoirs précités.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 mai 1988, d’autre part le 1er septembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 495'063 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 8'513 fr.50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 247'531 fr.50 (495'063 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'256 fr.75 (8'513 fr.50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 243'274 fr.75 (247'531 fr 50 - 4'256 fr. 75).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 243'274 fr.75 à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS en faveur de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er septembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le