POUVOIR JUDICIAIRE
A/3786/2006 ATAS/30/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 16 janvier 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié 1236 Cartigny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VOUILLOZ Daniel
Madame D__________, domiciliée , 1202 GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT, domicilié repr.par ASS.GENERALES SUR LA;VIE HUMAINE (SWISS LIFE);Général-Guisan-Quai 40, 8022 ZURICH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, Agence du Petit-Saconnex, Place du Petit-Saconnex 11, 1211 GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 24 mai 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née le 1946, et Monsieur D__________, né le 1942, mariés en date du 21 août 1973.
Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage, notamment déposés auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENSANSTALT.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 octobre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance en date du 30 octobre 2006, et a interpellé la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT le 27 octobre 2006 en la priant de lui communiquer le montant de son avoir LPP acquis durant le mariage, soit entre le 21 août 1973 et le 30 juin 2006.
Selon le courrier de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT du 8 novembre 2006, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 190'124 fr. portant sur une affiliation depuis 1985.
Selon le courrier de Maître Daniel VOUILLOZ, du 27 novembre 2006, le demandeur a exercé la profession d'architecte indépendant jusqu'en 1985.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 décembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 décembre 2006, un arrêt serait rendu sur la base de l'avoir de vieillesse précité. De plus, un délai au 10 janvier 2007 a été accordé à la demanderesse pour indiquer au Tribunal de céans les coordonnées de son compte de libre passage.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 août 1973, d’autre part le 30 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 190'124 fr. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 95'062 fr. (190'124 fr. : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT à transférer, du compte de Monsieur D__________, la somme de 95'062 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, Agence du Petit-Saconnex, compte numéro CH 81 00 23 0230 1011 88 70 0 en faveur de Madame D__________-S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le