POUVOIR JUDICIAIRE
A/4528/2006 ATAS/41/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 18 janvier 2007
En la cause
Madame R_____________, domiciliée , GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 20 juillet 2006, l'Office régional de placement (ORP) a prononcé une suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de chômage de Madame R_____________ au motif que cette dernière n'avait pas fait de recherches d'emploi durant le mois de juin 2006 ;
Que le 17 août 2006, l'assurée a formé réclamation contre cette décision en expliquant notamment qu'elle avait pris des vacances du 3 au 27 juillet 2006 et qu'elle en avait informé son ancien conseiller en personnel ;
Que par décision sur opposition du 8 septembre 2006, le Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a maintenu sa décision de suspension du droit de l'indemnité de cinq jours ;
Que par courrier du 20 novembre 2006, adressé au Groupe réclamations de l'OCE, l'assurée a allégué avoir déposé sa feuille de recherches d'emploi du mois de juin 2006 au guichet de l'OCE et a demandé à ne pas être pénalisée ;
Que ce courrier a été transmis par l'OCE au Tribunal de céans le 30 novembre 2006 comme objet de sa compétence ;
Que par courrier du 5 décembre 2006, le Tribunal de céans a informé l'assurée que son courrier daté du 20 novembre 2006 lui avait été transmis pour être traité comme un recours, lui a rappelé que ce dernier devait être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision litigieuse et lui a imparti un délai au 20 décembre 2006 pour faire valoir un éventuel motif de restitution du délai;
Que l'assurée ne s'est pas manifestée ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ),
Que, suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l’art. 60 LPGA prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;
Que force est de constater qu'en l'espèce, le recours, daté du 20 novembre 2006, dirigé contre la décision du 8 septembre 2006, n’a pas été déposé dans le délai légal ;
Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA PA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Qu’en l’espèce, la recourante n'a invoqué aucun motif de restitution de délai;
Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le