POUVOIR JUDICIAIRE
A/1472/2004 ATAS/605/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 5 juillet 2005
En la cause
Madame R__________ comparant avec élection de domicile par Maître VATERLAUS Doris, avocate
recourante
contre
X__________SA,
intimée
Vu le recours pour déni de justice du 9 juillet 2004, la réponse du 29 juillet 2004 et les pièces au dossier;
Vu les audiences de comparution personnelles des parties des 16 novembre 2004, 4 janvier, 3 mai et 28 juin 2005;
Vu l’accord intervenu entre les parties en ces termes : en raison de la situation d'insolvabilité de Mme R__________, les primes au 31 décembre 2004 sont déclarées irrécouvrables. La X__________SA (CSS) s'adressera au Service de l’assurance-maladie (SAM) pour en obtenir le paiement. Pour l'année 2005, Mme R__________ entreprendra les démarches auprès du SAM pour obtenir le subside auquel elle a droit. Par ailleurs, et par gain de paix, la CSS propose à Mme R__________, qui l'accepte, de lui verser pour solde de tout compte le montant de 3'891 fr. 20relatif au décompte produit par la CSS en date du 3 février 2005, d'ici au 31 juillet 2005 sur son compte postal 17-344177-6 (Poste des Charmilles) ;
Qu’il convient d’entériner cet accord qui met un terme à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la CSS qu’en raison de l’état d’insolvabilité de Madame Lydia R__________, et les primes dues au 31 décembre 2004 étant irrécouvrables, elle renonce à en exiger le paiement par Madame R__________.
Donne acte à la X__________SA de son engagement à verser à Madame Lydia R__________ pour solde de tout compte le montant de 3'891 fr. 20relatif au décompte produit par la CSS en date du 3 février 2005, d'ici au 31 juillet 2005 sur son compte postal 17-344177-6 (Poste des Charmilles).
L’y condamne en tant que de besoin.
Renvoie pour le surplus les parties au Service de l’assurance-maladie.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et communiquée à titre d’information au SAM, par le greffe le