POUVOIR JUDICIAIRE
A/1739/2005 ATAS/746/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 13 septembre 2005
En la cause
Monsieur S__________, domicilié p.a.Madame S__________, représenté avec élection de domicile par Maître PAYOT ZEN-RUFFINEN Francine
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur S__________ (ci-après le recourant), est séparé de fait son épouse depuis juin 2000, qui est bénéficiaire de prestations complémentaires de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) ;
Que le recourant a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité selon prononcé de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) du 24 juin 2003 et décision du 2 juillet 2004 ;
Que l’OCPA a sollicité de l’OCAI la compensation d’un montant trop perçu sur les prestations arriérées à verser au recourant ;
Que par décision du 21 octobre 2004, confirmée sur opposition le 14 mars 2005, l’OCAI a fait droit à cette demande ;
Que cette décision, notifiée de manière irrégulière, l’a été à nouveau en date du 21 avril 2005 ;
Que dans son recours du 23 mai 2005, le recourant conclut préalablement à la suspension de la cause, expliquant que la décision de l’OCPA procède d’une erreur, qu’une procédure en opposition est actuellement en cours auprès de cet office, et que le sort de celle-ci influencera le sort de la présente procédure ;
Que par pli du 3 août 2005, l’OCAI se dit d’accord avec cette conclusion préalable, qui s’impose vu les circonstances.
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Que tel est bien le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient de suspendre la présente cause .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant l’OCPA.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le