POUVOIR JUDICIAIRE
A/2234/2005 ATAS/833/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 4 octobre 2005
En la cause
Monsieur M__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS-THORENS Elisabeth
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 10 août 2004, confirmée sur opposition en date du 23 mai 2005, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a refusé toute rente à Monsieur M__________(ci-après le recourant) au-delà du mois d’avril 1999, considérant que son invalidité ne dépassait pas 16% ;
Que l’OCAI s’est fondé sur une expertise rhumatologique du Dr A__________ ainsi que sur un rapport du Centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité (ci-après COPAI) ;
Que dans son recours du 24 juin 2005, le recourant conclut préalablement à une contre-expertise, principalement à l’octroi d’une rente entière, subsidiairement à l’octroi de mesures de réadaptation ;
Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 20 courant, le recourant a dit être tout à fait d'accord et motivé pour suivre un stage de réentraînement au travail dans le sens de ce que le COPAI avait proposé à l'issue du stage en mars 2004, et avoir pris bonne note que ce stage suppose des efforts de sa part et une bonne motivation ;
Que par conséquent, il a été convenu à l’audience qu’un tel stage de réentraînement au travail aurait lieu, et que la présente cause serait suspendue dans l’attente du résultat.
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à connaissance du résultat du stage de réentraînement au travail mis en œuvre par l’OCAI.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le