POUVOIR JUDICIAIRE
A/2017/2005 ATAS/861/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 11 octobre 2005
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike
recourant
contre
OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L'ETRANGER, Service juridique, av. Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 GENEVE 2, SUISSEO
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
appelé en cause
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur B__________ (ci-après le recourant), né en 1967, a été victime le 8 décembre 1991 d'un grave accident de la circulation;
Que le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité par décision de l'Office AI des assurés résidant à l'étranger (ci-après l'OAIE) du 19 juillet 1994, avec effet au 1er décembre 1992, sur la base d'un taux d'invalidité de 70%;
Que le 1er mars 1996, la Caisse nationale suisse d'accident (ci-après la SUVA) a mis le recourant au bénéfice d'une rente d'invalidité de 100% avec effet au 1er septembre 1995;
Que plusieurs procédures en révision de la rente ont eu lieu et ont abouti à son maintien jusqu'à et y compris la révision de 2001;
Que par décision du 21 février 2005, l'OAIE a informé le recourant qu'elle procédait à la révision de son droit à la rente et supprimait celle-ci à titre de mesure provisionnelle dès le 1er mars 2005, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours;
Que par décision du 4 mars 2005, la SUVA a supprimé la rente du recourant et retiré l'effet suspensif d'une éventuelle opposition, demandant par ailleurs la restitution du montant trop perçu depuis le 1er septembre 1995, soit 683'292 fr.;
Que le recourant a fait opposition à la décision de la SUVA, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;
Que la SUVA a rendu une décision sur opposition incidente en date du 10 mai 2005, confirmant le retrait de l'effet suspensif;
Que par décision du 25 avril 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a transmis l'affaire au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, en date du 29 avril 2005;
Que suite au recours contre la décision de la SUVA du 23 mai 2005, le Tribunal de céans a rendu un arrêt en date du 25 juillet 2005 par lequel il a admis le recours et ordonné la restitution de l'effet suspensif avec suite de dépens (cause A/1714/2005, actuellement pendante devant le Tribunal fédéral des assurances);
Qu'en substance, le Tribunal a considéré qu'un examen prima facie des chances de succès du recours, le fait également que les intérêts de la SUVA n'étaient pas en péril au vu des éléments de fortune du recourant, et le fait qu'au contraire de ceux-ci, les intérêts du recourant étaient en péril, ses revenus étant limités à 800 fr. par mois, un tel résultat se justifiait;
Que cet arrêt fait actuellement l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal fédéral des assurances sociales;
Que dans la présente cause, le Tribunal a ordonné l'appel en cause de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) et a fixé une audience de comparution des mandataires;
Qu'à l'occasion de cette audience, qui s'est tenue en date du 30 août 2005, l'OAIE a déclaré maintenir être compétent en la matière;
Que cependant, au vu du classement de la procédure pénale introduite à l'encontre du recourant, il envisageait de clore la révision de la rente par son maintien, hypothèse dans laquelle la décision dont est recours serait annulée;
Qu'il a donc été convenu qu'un délai fixé à mi-septembre était accordé pour détermination de l'OAIE: soit la décision dont est recours serait annulée, soit, en cas de maintien, la cause serait suspendue sur la base de l'article 14 de la loi cantonale sur la procédure administrative, vu l'affaire pendante en matière de LAA;
Que par écriture du 15 septembre 2005, l'OAIE a indiqué maintenir sa décision et conclure au rejet du recours;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu dans la cause A/1714/2005.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la suspension de la présente cause en application de l'article 14 LPA jusqu'à droit connu dans la cause A/1714/2005.
Réserve la suite de la procédure.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe le