POUVOIR JUDICIAIRE
A/1581/2006 ATAS/137/2007
ARRET SUR RECLAMATION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 14 février 2007
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimé
contre
L'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du
1er novembre 2006 (ATAS/1007/2006) dans la cause opposant:
Madame D__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian
recourante
à la
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 4 mai 2006, Madame D__________, représentée par Me Christian BRUCHEZ, en l'Etude duquel elle a fait élection de domicile, a interjeté recours contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) du 29 mars 2006;
Que par arrêt du 1er novembre 2006, notifié aux parties le 16 novembre 2006 (ATAS 1007/2006), le Tribunal de céans a donné acte à la caisse de sa proposition d'annuler sa décision et d'ouvrir un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité en faveur de l'assurée;
Que la caisse y a été condamnée en tant que de besoin;
Que le Tribunal de céans a condamné la caisse à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens;
Que par acte du 29 novembre 2006, la caisse a formé réclamation à l'encontre de l'arrêt précité;
Qu'elle s'oppose au paiement de la somme de 800 fr. à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens, au motif qu'elle avait accepté d'annuler sa décision sur opposition parce qu'elle venait de découvrir, lors de l'audience de comparution personnelle du 27 septembre 2006, l'existence du versement d'une partie du salaire par l'employeur de la recourante en juillet 2003;
Que ledit versement a été prouvé par pièces le 10 octobre 2006;
Que dans ces circonstances, la procédure de recours et les frais qui en ont découlé pour la recourante sont dus au seul fait que cette dernière ne l'a pas informée en temps utile du versement partiel de son salaire;
Qu'il apparaît choquant et injuste de la condamner à payer à la recourante une indemnité pour les frais occasionnés par la procédure de recours, due à la seule négligence de cette dernière, étant précisé au surplus que la procédure est gratuite;
Que la caisse conclut à l'annulation du point 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de céans du 1er novembre 2006;
Qu'invitée à se déterminer, Madame D__________, par l'intermédiaire de son conseil, conclut à l'irrecevabilité de la réclamation, au motif que la procédure de réclamation, par analogie avec la procédure d'opposition à taxe prévue par la loi de procédure civile, se limite à l'arrêté du montant des dépens, à l'exclusion de leur répartition entre les plaideurs;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision, les dispositions des articles 50 à 52 étant pour le surplus applicables;
Qu'interjetée dans les forme et délai prescrits, la réclamation déposée par la caisse est recevable ;
Que la réclamation a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire; que l'autorité statue avec libre pouvoir d'examen sur la réclamation; qu'elle peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (art. 50 al. 1 et 2 LPA);
Que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions;
Qu'en procédure cantonale, l'art. 89H LPA prévoit que la procédure est gratuite pour les parties (al. 1) et qu'une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (al. 3);
Qu'en l'espèce, à l'issue de la procédure, la recourante, représentée par un avocat, a obtenu gain de cause;
Que, partant, elle avait droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal a fixé en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;
Que selon la jurisprudence, la décision fixant le montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être motivée;
Que cependant, elle doit échapper aux griefs d'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; ATA/412/2003 du 27 mai 2003) et de violation du principe de la proportionnalité (cf. par analogie l’art. 87 al. 3 LPA), principes qui s’appliquent, mutatis mutandis, à la question de l’indemnité de procédure;
Que les arguments de la caisse sont irrelevants s'agissant de la gratuité de la procédure, dès lors que le Tribunal de céans n'a mis aucun frais de procédure à sa charge;
Que la caisse ne conteste pas le montant des dépens, mais le principe leur octroi à la recourante;
Qu'elle considère en effet que la recourante a commis une négligence en ne révélant qu'en cours de procédure le versement partiel du salaire par son ancien employeur;
Que ce qui précède est toutefois sans pertinence, dès lors que seul est décisif le fait que la recourante a obtenu gain de cause, ce qui justifie l'octroi de dépens ;
Qu'au demeurant, la procédure est régie par la maxime d'office et la caisse serait parvenue à une décision contraire si elle avait procédé à l'instruction complète de la cause et entendu la recourante;
Que la réclamation est manifestement infondée;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la réclamation recevable.
Au fond :
La rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le