POUVOIR JUDICIAIRE
A/219/2007 ATAS/142/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 14 février 2007
En la cause
Monsieur B__________, domicilié , 1950 SION
recourant
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, avenue de la Gare 15, SION
intimé
Attendu que par courrier du 15 janvier 2007 adressé au Palais de Justice de Genève, Monsieur B__________, domicilié à Sion, demande qu'on l'aide à résoudre le problème et régler le contentieux de son cas entre AI et SUVA;
Que par courrier du 23 janvier 2007, le greffe du Tribunal des cantonal des assurances sociales a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir, d'ici au 7 février 2007, la décision sujette à recours qu'il entend contester;
Qu'en date du 30 janvier 2007, le Tribunal de céans a informé l'intéressé qu'il ne statuait que sur des recours dirigés contre des décisions émanant des offices cantonaux de l'assurance-invalidité et lui a accordé un délai au 9 février 2007 pour lui transmettre la décision de l'Office cantonal AI, sous peine d'irrecevabilité;
Qu'en date du 31 janvier 2007, l'intéressé a communiqué au Tribunal de céans les noms des médecins qui l'avaient mis à l'AI en 2004 et lui a demandé de les contacter;
Qu'aucune copie de décision n'était jointe à ce courrier;
Que renseignements pris par le greffe auprès du Dr A_________ du "établissement hospitalier", ce dernier a déclaré avoir rendu une expertise pour l'Office AI du canton du Valais;
Que selon l'Office cantonal AI du Valais, une décision a été rendue, mais en date du 24 mai 2006, et que l'OFAS, après avoir reçu également un courrier de l'intéressé, a demandé le dossier;
Qu'en date du 7 février 2007, l'intéressé a transmis au Tribunal de céans une copie de la décision sur opposition rendue par l'Office cantonal AI du Valais en date du 24 mai 2006;
Considérant que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que selon l'art. 69 al. 1 LAI, les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision;
Qu'en l'espèce, l'Office cantonal AI du Valais a rendu une décision en date du 24 mai 2006;
Que dès lors le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière quant à l'écriture de l'intéressé;
Que selon l'art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Se déclare incompétent ratione loci.
Transmet le dossier de la cause au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, comme objet de sa compétence.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le