POUVOIR JUDICIAIRE
A/4761/2006 ATAS/147/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 8 février 2007
En la cause
Monsieur P__________, domicilié p.a. , GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe JUVET
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Maître Philippe JUVET, curateur de Monsieur P__________ selon ordonnance du Tribunal tutélaire du 9 juillet 2004, a saisi le 19 décembre 2006 le Tribunal cantonal des assurances sociales d’un recours pour déni de justice contre l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) ;
Qu’il a allégué avoir demandé à l'OCPA, en date du 10 août 2006, d'ouvrir un dossier au nom de son pupille;
Qu'il a indiqué avoir, à cette occasion, communiqué à l'OCPA les renseignements de base et l'état de ses rapports et comptes au Tribunal tutélaire au 30 juin 2006;
Que malgré plusieurs relances téléphoniques, l'OCPA ne lui a pas fait parvenir le formulaire de demande de prestations qu'il réclamait;
Qu’il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à l’OCPA "d'instruire le dossier de Monsieur Pietro PAROLLINI avec attention et célérité pour aboutir à une réponse dans un délai approprié";
Que, par courrier du 30 janvier 2007, l'OCPA a informé le Tribunal de céans qu'il avait donné suite à la demande de Me JUVET en lui adressant, en date du 18 janvier 2007, le formulaire de demande de prestations réclamé ;
Qu'il a conclu à ce que le recours pour déni de justice soit dès lors déclaré irrecevable;
Considérant en droit qu’en vertu de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales, statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a chiffre 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ) ;
Que le fait qu’en l’occurrence l’OCPA ait finalement adressé à Me JUVET un formulaire de demande de prestations à remplir ne signifie pas pour autant que le recours pour déni de justice est devenu sans objet puisque, ce faisant, l'OCPA a certes progressé dans l'instruction du dossier mais n'a pas encore mené celle-ci à son terme ;
Que, compte tenu du fait qu'il aura fallu plus de cinq mois à l'OCPA pour accomplir la première étape de cette instruction - laquelle consistait simplement à adresser à l'intéressé un formulaire ad hoc -, le souci de Me JUVET de voir le dossier de son pupille traité dans des délais raisonnables apparaît légitime;
Qu’il se justifie dès lors d'enjoindre à l'OCPA de mener à bien l'instruction du dossier dans les meilleurs délais;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Admet le recours pour déni de justice.
Enjoint à l'Office cantonal des personnes âgées d'instruire le dossier de Monsieur Pietro P__________ et de rendre une décision le concernant dans les meilleurs délais.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Karine STECK
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le