république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1892/2006 ATAS/149/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 février 2007
En la cause
Madame F__________, domiciliée , MEINIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gérald BENOIT
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Après avoir perdu son emploi au sein du café-restaurant X__________, Madame F__________ s'est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi (OCE).
A la question 29 du formulaire de demande de prestations, libellée en ces termes : "Avez-vous, vous ou votre conjoint(e), une participation financière à l'entreprise ou une fonction dirigeante (par ex. actionnaire, membre du conseil d'administration d'une SA ou associé, gérant d'une Sàrl, etc.)?", l'intéressée a répondu par la négative.
Elle a également produit copie de sa lettre de licenciement rédigée ainsi :
"Madame,
Suite à notre entretien de ce jour où je vous ai fait part que pour des raisons économiques le poste d'aide de direction que vous occupiez doit être supprimé; je suis contraint de renoncer à vos services. Je vous confirme donc votre congé ce jour pour la fin décembre 2003.
Recevez, Madame mes salutations distinguées."
Ce courrier était signé : "Monsieur. F__________" et portait le timbre du restaurant.
A la question 4 de l'attestation d'employeur ("L'assuré[e] ou son[sa] conjoint[e] a-t-il[elle] une participation financière à l'entreprise ou y occupe-t-il[elle] une fonction dirigeante [par ex. actionnaire, membre du conseil d'administration d'une SA ou associé, gérant d'une Sàrl, etc.]?"), ce dernier a répondu par la négative. L'attestation portait le timbre de l'établissement et une signature, illisible.
Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur de l'assurée dès le 26 mars 2004, de sorte qu’elle a reçu des indemnités de chômage du 26 mars au 30 septembre 2004, pour un montant total de 13'462 fr. 20.
Ayant découvert, après consultation du Registre du commerce (RC), que le mari de l'intéressée était inscrit en qualité de titulaire avec signature individuelle de l'entreprise individuelle X__________ depuis le 20 décembre 1982, l’OCE a rendu en date du 2 novembre 2004 une décision aux termes de laquelle le droit aux indemnités lui a été nié rétroactivement au motif qu'elle n’en remplissait pas les conditions d’octroi. Cette décision, confirmée sur opposition le 29 mars 2005, est entrée en force.
Par décision du 9 novembre 2004, le remboursement du montant des prestations indûment versées, de 13'462 fr. 20, a été réclamé à l'assurée. Confirmée sur opposition le 24 juin 2005, cette décision est également entrée en force.
L'assurée a alors déposé une demande de remise de l'obligation de restituer.
Par décision du 18 octobre 2005, la section assurance-chômage de l'OCE (SACH) a rejeté cette demande. Elle a souligné que, tant sur le formulaire de demande d'indemnités que sur l'attestation d'employeur versées au dossier, il avait été répondu par la négative à la question de savoir si l'assurée ou son conjoint avaient une participation financière à l'entreprise X__________ ou y occupaient une fonction dirigeante. La SACH a estimé que l’assurée avait ainsi tu des faits manifestement importants lors de son inscription à l'OCE et induit la caisse de chômage en erreur par de fausses déclarations, ce qui était constitutif d’une négligence grave. Sa bonne foi ne pouvant être reconnue, les conditions d’une remise n’étaient pas remplies.
Le 18 novembre 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a fait valoir que ni elle ni son mari n'avait saisi la portée exacte de la question 4 figurant sur l'attestation de l'employeur et qu'ils avaient tous deux cru de bonne foi qu'il leur était demandé si elle – et elle seule - avait une participation financière au sein de l'entreprise ou si elle y occupait une fonction dirigeante. Le restaurant appartenant uniquement à son époux, ils avaient répondu à la question par la négative.
L’assurée a par ailleurs affirmé qu’elle avait pris contact par téléphone avec la caisse de chômage avant de remplir l'attestation d'employeur ; elle a exposé sa situation - à savoir qu'elle était employée dans le restaurant de son mari et avait été licenciée pour des raisons économiques – et demandé à son interlocuteur si elle pouvait prétendre aux prestations de l'assurance-chômage, ce à quoi elle avait obtenu une réponse affirmative. Par surabondance de précautions, elle s'était rendue en personne auprès de la caisse de chômage pour réexpliquer son cas et la même réponse lui avait été faite. C'est donc en parfaite bonne foi qu'elle avait rempli les documents à l'attention de la caisse.
L’assurée a au surplus fait remarquer que, sur l'attestation d'employeur, figurait le nom de son mari, parfaitement reconnaissable. Elle s’étonne que, constatant que son employeur portait le même nom qu'elle, la personne qui avait traité son dossier n’en ait pas tiré les conclusions qui s'imposaient.
En conséquence, elle fait valoir qu'elle n'a pas eu de comportement intentionnel ou entaché d'une négligence grave et que la remise devrait lui être accordée au vu de sa situation financière difficile.
Par courrier du 6 avril 2006, le conseil de l'assuré a répété que l'époux de sa mandante avait pris contact par téléphone au début du mois de mars avec le bureau du chômage sis au Glacis-de-Rive, expliqué sa situation et n'avait pas caché que son épouse travaillait dans son établissement. Il lui avait été indiqué que sa femme avait droit à l'indemnité et qu'elle devait apporter divers papiers. Lorsqu’elle s'était exécutée, le 26 mars 2004, l'assurée avait eu un entretien avec un collaborateur auquel elle avait réexposé sa situation. Il lui avait remis une fiche jaune qu'elle avait dû remplir et apporter à la caisse de chômage sise à Montbrillant. Le conseil de l’assurée a encore fait valoir que le libellé de la question 4 de l'attestation d'employeur était pour le moins "emberlificoté".
Par décision sur opposition du 13 avril 2006, le Groupe réclamations de l’OCE a confirmé la décision de refus de remise du 18 octobre 2005.
Il a estimé que les questions 29 du formulaire de demande d'indemnités et 4 de l'attestation d'employeur étaient parfaitement claires, qu'en tant que propriétaire de l'établissement et titulaire avec signature individuelle, il était manifeste que l'époux de l'assurée occupait une fonction dirigeante au sein dudit restaurant et qu’en tout état de cause, si l'assurée avait des doutes quant à la terminologie relative à la question posée, elle pouvait se renseigner sur ce point précis auprès de sa caisse de chômage, seule autorité compétente en la matière, ce qu'elle n'a pas fait. Le Groupe réclamations relève que l’assurée n’allègue pas que les personnes auprès desquelles elle s'est renseignée lui auraient dit de répondre par la négative aux questions incriminées ; aucun renseignement erroné ne lui a donc été donné sur ce point.
Quant à l'argument selon lequel la caisse de chômage aurait dû se rendre compte de la situation de l’assurée à réception de l'attestation d'employeur au motif que le nom de son époux y figurait, le Groupe réclamations a fait remarquer qu’il aurait dû être invoqué dans le cadre de la procédure relative à la demande de remboursement sous l'angle de la prescription (le droit de demander la restitution s'éteignant un an après le moment où l'institution d'assurance aurait dû avoir connaissance du fait) et qu’il n’était plus pertinent au stade de la demande de remise.
Par courrier du 23 mai 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Préalablement, elle a demandé l'audition à titre de renseignements de son époux et, au fond, l'annulation de la décision du 13 avril 2006 et l'octroi de la remise demandée.
La recourante allègue qu'en refusant d'entendre son époux à titre de renseignements, le Groupe réclamations a violé le principe du droit d'être entendu et a agi de manière arbitraire.
En substance, elle fait valoir que c'est l'administration qui a commis une négligence et l'a confortée dans l'idée qu’elle avait droit aux indemnités qui lui ont été allouées, d'une part par les renseignements téléphoniques qui lui ont été donnés, d'autre part par le fait que les indemnités lui ont été allouées alors même qu'il ressortait clairement des documents versés au dossier que son époux avait été son dernier employeur. La recourante soutient que l'administration aurait dû lui demander des éclaircissements sur la différence qui existait entre les indications générales figurant sur les documents qu'elle avait remplis et les réponses particulières aux questions 29 et 4. Par ailleurs, l'OCE aurait dû réclamer un extrait du Registre du commerce dès l'ouverture de son dossier et lui poser les questions adéquates afin de dissiper tout malentendu éventuel.
Elle explique que son mari et elle, face aux problèmes posés par la conjecture économique, ont préféré sacrifier l'un d'eux et sauvegarder l'emploi des autres membres du personnel, qu’avant de prendre cette décision, ils se sont toutefois renseignés au préalable auprès des autorités compétentes pour savoir si le statut d'épouse salariée du patron était un empêchement à l'obtention d'indemnités de chômage, que ce n’est qu’après avoir reçu une réponse négative de l'office qu'ils ont rempli les documents qui leur avaient été adressés et que s’ils avaient eu le moindre doute, Monsieur F__________ aurait licencié un autre employé.
En conclusion, l'assurée fait valoir que l'erreur qu'elle a commise en remplissant les questionnaires ne saurait être assimilée à une négligence. Elle fait remarquer que si elle avait voulu tromper l'administration, elle se serait bien gardée d'indiquer aussi clairement que son époux était son ancien employeur.
Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 22 juin 2006, a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l'assurée ne conteste pas ne pas avoir demandé expressément à la caisse de chômage comment répondre correctement aux questions 29 du formulaire de demande d'indemnités et 4 de l'attestation d'employeur, si bien qu'aucun renseignement erroné n'a pu lui être donné sur ce point. Selon l'intimé, la rédaction des questions incriminées est claire.
Il conteste avoir violé le droit d'être entendu de la recourante car, dans la mesure où il était établi que ni l'intéressée ni son époux n'étaient à même d'indiquer les noms de la ou les personnes susceptibles de les avoir renseignés, il n'était pas possible d'établir qu'un faux renseignement aurait été donné de telle manière que celui-ci lierait l'administration conformément au droit à la protection de la bonne foi. Dès lors l'audition de l'assurée ou de son conjoint n'était pas nécessaire. Qui plus est, un délai supplémentaire a été octroyé à l’assurée pour compléter ses écritures.
Quant à l'argument selon lequel la caisse de chômage aurait pu et dû se rendre compte de la situation à réception de l'attestation d'employeur, l’intimé a répété qu’il aurait dû être invoqué dans le cadre de la procédure relative à la demande de remboursement du 9 novembre 2004 et non à ce stade de la procédure. Le fait que l'intéressée n'ait pas eu les fonds nécessaires pour interjeter recours n'est pas relevant dans la mesure où la procédure est gratuite.
Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 17 août 2006, au cours de laquelle la recourante a une nouvelle fois protesté de sa bonne foi. Elle a répété qu’au moment de demander des indemnités de chômage, son mari et elle ont contacté l’agence de Rive et expliqué leur situation sans cacher qu’elle travaillait avec mon époux. On lui a affirmé une première fois au téléphone qu’elle avait droit aux indemnités et on le lui a confirmé lorsqu’elle s’est rendue sur place, au Glacis-de-Rive, avec son dossier.
La recourante a expliqué avoir compris la question 4 de l'attestation d'employeur en ce sens que la case « oui » ne devait être cochée que si elle-même détenait des actions ou occupait une fonction dirigeante, ce qui n'était pas le cas.
Elle s’est déclarée dans l’incapacité d’indiquer l’identité des collaborateurs qui ont répondu à ses questions.
La recourante a fait remarquer qu’elle n’avait aucunement cherché à dissimuler le fait que son époux avait été son employeur puisque le signataire de l'attestation d'employeur est : « J.-P. F__________ ». Dès lors, il aurait dû être évident pour tout lecteur de ce document qu’un problème pouvait se poser, qui aurait dû être résolu à ce moment-là.
Madame Laurence CRASTAN EVRARD, représentant l’intimé, a précisé que le formulaire d'attestation de l'employeur n'était pas propre à la caisse et que jamais la clarté des questions incriminée n'a été contestée jusqu'alors. En l'absence d'indications concernant l'identité des personnes qui auraient fourni les renseignements à la recourante, elle a fait remarquer qu’il serait impossible de vérifier les dires de cette dernière. Elle a souligné que les questions 4 de l'attestation d'employeur et 29 de la demande d'indemnités ont précisément été introduites pour éviter au gestionnaire des vérifications supplémentaires et que, par ailleurs, le fait que l'employeur et la recourante portent le même nom ne signifiait pas forcément, à première vue, qu'il s'agissait de son époux.
Entendu à titre de renseignements en date du 24 août 2006, l’époux de la recourante a confirmé avoir téléphoné au Glacis-de-Rive pour demander si son épouse avait droit à des indemnités de chômage. On lui a répondu que si elle disposait d’un certificat de salaire et d'un permis de travail valable, elle y aurait droit.
Son épouse et lui ont rempli les documents ensemble. Ils ont compris la question 4 en ce sens qu'on leur demandait si l’assurée et elle seule avait une participation dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas, puisqu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que son épouse n'avait pas de pouvoir décisionnel dans l'entreprise.
Il a par ailleurs expliqué qu’outre mon épouse, il avait un autre employé, que la question s’est posée de savoir qui des deux il vaudrait mieux licencier et que c’est la raison pour laquelle il s’est renseigné auprès du chômage. Rassuré sur le fait que son épouse aurait droit aux indemnités, compte tenu du fait qu'elle souhaitait changer de profession et disposerait éventuellement de la possibilité de travailler comme aide esthéticienne chez une amie, il a finalement décidé de licencier son épouse, d’autant plus qu'elle souffrait du genou et qu'une telle profession, exigeant des stations debout prolongées, était contre-indiquée.
Il a encore précisé que son épouse n’a aucun bien et se trouve en congé maternité depuis le 10 juin 2006.
A la question de savoir si son épouse l'a aidé dans son commerce depuis qu'elle est au chômage, il a répondu par la négative, indiquant avoir travaillé avec son employé fixe et des extras.
Il a en revanche précisé que son épouse se trouvait souvent sur place : il dispose, au premier étage, d’un ancien appartement, composé d'une chambre et d'un bureau. Elle venait donc au restaurant manger, passer un moment, regarder la télévision, plutôt que de rester seule à la maison. En revanche, elle n'a jamais participé au service. Il est cependant arrivé qu’un client demande expressément à ce que ce soit son épouse, présente dans la salle, qui prépare un tartare - sa spécialité lorsqu'elle travaillait pour lui – et qu’elle s’exécutait alors, ne pouvant décemment refuser sous prétexte qu'elle était au chômage. Elle n’a cependant plus effectué de travail rémunéré pour son époux.
Ce dernier a encore admis qu’il lui était arrivé, occasionnellement, d'avoir recours à des extras d’origine africaine, non déclarés.
A l’issue de l’audience, l’intimé a produit un rapport émanant de la section des enquêtes de l'OCE et daté du 23 février 2005. L’assurée, entendue en date du 22 février 2005, arrivée en retard au rendez-vous auprès du service des enquêtes, a expliqué qu’elle venait de chez son médecin, le Dr GIROD. Vérification faite, il s'est avéré qu’elle n'avait pas rendez-vous chez lui ce jour-là. Il a été procédé à cette vérification en raison du fait que l'assurée sentait fortement la cuisine. Il a par ailleurs été relevé qu'au mois de décembre 2004, les enquêteurs s'étaient rendus au restaurant et avaient été servis par l'assurée. Ils ont répété l'opération au mois de janvier 2005 et ont à nouveau constaté la présence de l'assurée au restaurant. Cette dernière, lors de son audition, a reconnu avoir rendu service au restaurant de temps en temps, après son licenciement, sans rémunération, lorsqu'il manquait du personnel.
Par courrier du 31 août 2006, l'intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. Il fait valoir que le fait d'avoir ou non reçu des informations inexactes quant à son droit aux indemnités n'explique en aucune manière pour quelle raison l'assurée a répondu de manière erronée à la question n°29 du formulaire de demande d'indemnités ni pourquoi son époux a répondu de la même manière à la question n° 4 du formulaire d'attestation de l'employeur. L’intimé relève que cette question n'a jamais posé de problème de compréhension à d'autres assurés. Par ailleurs, il fait remarquer qu’il apparaît à la lecture du rapport d'enquête que, bien que touchant des indemnités de chômage, l'assurée a néanmoins continué à aider son époux dans son établissement sans pour autant déclarer son activité à la caisse de chômage, violant ainsi son obligation de renseigner, comportement qui aurait été réprimé si elle avait eu droit à des indemnités de chômage et qui fait douter de sa bonne foi.
Quant à la recourante, dans ses conclusions après enquêtes du 22 septembre 2006, elle a persisté dans ses conclusions. S’agissant du rapport d'enquête produit lors de l'audience, elle fait remarquer que l'on ignore qui sont les personnes qui se sont rendues au restaurant, de quel jour de la semaine il pouvait s'agir et si elle a été formellement identifiée. Quoi qu'il en soit, elle admet qu’il lui arrive souvent d'être au restaurant pour profiter de la compagnie de son mari et manger avec lui, que par ailleurs son époux a parfois engagé des extras, d'origine africaine, que les enquêteurs ont pu confondre avec elle.
Après communication des dernières écritures des parties, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA).
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si la recourante avait ou non droit aux indemnités a été tranchée par la négative de manière définitive et exécutoire par décision du 2 novembre 2004, confirmée sur opposition le 29 mars 2005 et n'est d'ailleurs pas contestée. Quant au principe du remboursement, il a fait l'objet d'une décision en date du 9 novembre 2004, qui a été confirmée sur opposition le 24 juin 2005 et est entrée en force. Ainsi que le fait remarquer l'intimée, la question de savoir à partir de quand la caisse aurait pu et dû se rendre compte de son erreur relève de la prescription et donc du principe même du remboursement, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir ici puisqu'il a été tranché de manière définitive et exécutoire.
Seule demeure donc en suspens à ce stade de la procédure la question de savoir si la recourante remplit les conditions permettant de lui accorder la remise de l’obligation de rembourser le montant indûment reçu.
Aux termes des art. 95 al. 1 et 2 LACI, la caisse est tenue d’exiger de l’assuré la restitution des indemnités auxquelles il n’avait pas droit à moins qu’il n’ait été de bonne foi et que la restitution n’entraîne des rigueurs financières particulières. Il s’agit là d’une obligation légale à laquelle il est impossible de déroger sauf cas expressément prévu par la loi (art. 95 al. 2 LACI ; art. 25 al. 1 LPGA). La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile.
La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances.
A cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) vaut par analogie en matière d’assurance chômage (ATF 126 V 50). C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160 ; DTA 1998 p. 70 ; ATF du 23 janvier 2002 en la cause C. 110/01).
C’est également le lieu de rappeler qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la LPGA, le TFA a jugé – dans le cas d’un assuré qui faisait grief aux organes de l’assurance-chômage d’avoir omis de l’informer que sa fonction dirigeante excluait le versement d’indemnités de chômage – que les organes de l’assurance-chômage ne sont pas tenus de renseigner spontanément l’assuré sans avoir été questionnés par celui-ci ou d’attirer l’attention sur le risque d’un préjudice. Il en va de même concernant le risque de perdre des prestations d’assurance sociales (ATF du 14 mars 2003, cause C 120/02).
En l’espèce la recourante proteste de sa bonne foi. Elle allègue d'une part qu'elle n’a pas cherché à dissimuler le fait que son mari dirigeait l'établissement dans lequel elle avait été employée et d'autre part, qu'elle pensait avoir droit aux indemnités, compte tenu des renseignements qui lui avaient été fournis.
Même si l'assurée n'a pas volontairement cherché à dissimuler des faits à l'administration - ce que l'on peut admettre en l'occurrence -, il n'en demeure pas moins qu'elle et son époux ont répondu de manière erronée aux questions figurant dans le formulaire de demande de prestations et l'attestation de l'employeur quant à une éventuelle fonction dirigeante du conjoint de l'assurée. Il s'agit de déterminer si cette erreur doit être qualifiée de négligence grave ou légère.
A cet égard, le fait que la recourante ait pensé de bonne foi avoir droit aux prestations n'est pas pertinent dans la mesure où on ne voit pas en quoi cela l'aurait conduite à répondre par la négative aux deux questions incriminées, induisant ainsi en erreur l'administration. Qui plus est, ainsi que le fait remarquer l'intimée, l'assurée ne prétend pas avoir demandé des éclaircissements sur la manière de remplir les formulaires de l'administration. Aucun renseignement erroné n'a donc pu lui être donné sur ce point. Enfin, si la recourante et son mari avaient des doutes - d'ailleurs fondés - sur la question de savoir si elle avait réellement droit aux prestations, il leur était loisible d'attirer l'attention de la caisse sur ce point dans la rubrique "remarques" afin d'écarter tout risque d'erreur.
Quant à l'argument selon lequel la recourante et son époux se sont mépris sur le sens des questions qui leur étaient posées, au motif que celles-ci étaient "emberlificotées", il ne peut décemment être retenu. Il ressort en effet clairement, tant de la question 29 du formulaire de demande de prestations ("Avez-vous, vous ou votre conjoint(e), une participation financière à l'entreprise ou une fonction dirigeante [par ex. actionnaire, membre du conseil d'administration d'une SA ou associé, gérant d'une Sérl, etc.]?"), que de la question 4 de l'attestation d'employeur ("L'assuré[e] ou son[sa] conjoint[e] a-t-il[elle] une participation financière à l'entreprise ou y occupe-t-il[elle] une fonction dirigeante [par ex. actionnaire, membre du conseil d'administration d'une SA ou associé, gérant d'une Sàrl, etc.]?"), que ces questions visent la situation de l'assuré et du conjoint de ce dernier. Or il ne fait aucun doute que le mari de la recourante, auquel appartient l'établissement pour lequel elle a travaillé, assume une telle fonction dirigeante. La recourante et son époux se sont donc bel et bien rendus coupables de négligence en répondant de manière erronée à ces questions.
Au surplus, ainsi que l'a fait remarquer l'intimée, ces questionnaires sont là pour dispenser l'administration de procéder a priori à de plus amples investigations et de se prononcer rapidement sur le droit aux indemnités des assurés. Ils revêtent donc une importance particulière, de sorte que la négligence de la recourante doit être qualifiée de grave et, partant, sa bonne foi, au sens de l'art. 25 LPGA, niée.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le