POUVOIR JUDICIAIRE
A/3005/2006 ATAS/151/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 février 2006
En la cause
Madame P__________, domiciliée , LE LIGNON, représentée par FORUM SANTE, Mme Christine BULLIARD
recourante
contre
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, Postfach, LUZERN
intimée
Vu la décision sur opposition du 21 juillet 2006 par laquelle CSS ASSURANCE (ci-après : l'assureur-maladie) a confirmé sa décision du 9 novembre 2005 de refus de prise en charge du médicament CELLCEPT réclamée par son assurée, Madame P__________, et réclamé à cette dernière le remboursement de la somme de Fr. 1'437.90,
Vu le recours interjeté par l'assurée en date du 18 août 2006, dans lequel elle signalait que son assureur-accident avait également été saisi et devait se prononcer sur la prise en charge du médicament en question,
Vu la réponse de l'assureur-maladie du 21 septembre 2006,
Vu l'ordonnance du 18 octobre 2006 par laquelle le tribunal de céans a suspendu la procédure,
Vu le courrier du 17 janvier 2007 par lequel l'assureur-accident a informé l'assurance-maladie qu'il acceptait la prise en charge du médicament incriminé dans le cadre de la maladie professionnelle de l'assurée et lui a annoncé qu'il allait lui verser le montant de Fr. 1'437.90 faisant l'objet du litige,
Vu le courrier du l'assureur-maladie du 6 février 2007, dans lequel ce dernier confirme avoir reçu le montant litigieux de l'assurance-accident et demande au tribunal de céans de mettre fin au litige;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et d'annuler les décisions rendues par l'intimée en dates des 9 novembre 2005 et 21 juillet 2006, puisque le montant dont elle réclamait le remboursement à l'assurée lui a été remboursé directement par l'assurance-accident.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours recevable.
Prend acte de la décision rendue par ALLIANZ en date du 17 janvier 2007.
En conséquence, admet le recours et annule les décisions rendues par CSS ASSURANCES en dates des 9 novembre 2005 et 21 juillet 2006.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière:
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le