POUVOIR JUDICIAIRE
A/2105/2003 ATAS/170/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 février 2007
En la cause
Monsieur M___________, domicilié , SATIGNY, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Jacques-André SCHNEIDER
demandeur
contre
WINTERTHUR-COLUMNA, Fondation collective 2ème pilier, Zurich, case postale 300, WINTERTHUR
défenderesse
Vu la demande de Monsieur M___________ (ci-après le demandeur) du 31 octobre 2003 contre son ancien employeur, la société X___________SA GENEVE,
Vu l'assignation complémentaire du 16 décembre 2003 contre la WINTERTHUR-COLUMNA FONDATION COLLECTIVE 2ÈME PILIER (ci-après la défenderesse),
Attendu en fait que par arrêt du 9 mars 2006, le tribunal de céans a, sur partie, rejeté la demande en tant qu'elle était dirigée contre l'ex-employeur de l'intéressé et condamné le demandeur à verser à celui-ci une indemnité de 500 fr. à titre de dépens,
Qu'il a, sur incident, suspendu l'instance dirigée contre l'institution de prévoyance défenderesse jusqu'à droit connu dans la procédure de liquidation partielle pendante devant l'OFAS et invité ce dernier à lui communiquer la décision rendue à l'issue de ladite procédure,
Qu'en date du 19 septembre 2006, la commission de prévoyance du personnel de l'ex-employeur du demandeur a décidé de supporter intégralement l'insuffisance de couverture, y compris d'éventuels intérêts de retard,
Qu'en date du 1er novembre 2006, le demandeur a adressé au tribunal de céans copie d'un courrier que lui avait adressé la défenderesse en date du 9 octobre 2006, par lequel elle l'informait qu'elle avait procédé au versement de la prestation de libre passage due, y compris les intérêts,
Que le demandeur a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser des dépens d'un montant de 2'500 fr. dès lors que ses conclusions avaient été admises,
Que, par courrier du 30 décembre 2006, la défenderesse a confirmé au tribunal de céans qu'elle avait procédé au versement global du solde de la prestation de libre passage dû au demandeur suite à la décision du 19 septembre 2006 de la commission de prévoyance du personnel,
Qu'elle a précisé n'avoir jamais contesté devoir un solde de prestation de libre passage et rappelé qu'au moment de la sortie du demandeur, il existait une situation de liquidation partielle qui pouvait entraîner une déduction proportionnelle des découverts techniques, raison pour laquelle elle avait dû respecter la procédure applicable en cas de liquidation partielle et attendre la décision de l'OFAS,
Qu'elle a ajouté que, dès le moment où la commission de prévoyance du personnel avait accepté de supporter l'insuffisance de couverture, la question de la validité du plan de répartition ne se posait plus, qu'en conséquence, la question de l'existence de la liquidation partielle par l'OFAS n'ayant pas été tranchée, il ne pouvait être considéré que le demandeur avait obtenu gain de cause,
Qu'elle a fait valoir que la procédure introduite par le demandeur n'ayant ainsi eu aucune influence sur le versement des prestations réclamées, aucun dépens n'était dû,
Que la défenderesse a enfin conclu à ce que le demandeur soit condamné à lui verser des dépens d'un montant de 2'500 fr. puisqu'il avait saisi prématurément le tribunal,
Que par courriers des 8 et 9 janvier 2007, le demandeur et la défenderesse ont adressé au tribunal copie du courrier du 21 décembre de l'OFAS confirmant la clôture de la procédure de liquidation partielle et persisté dans leurs conclusions.
Considérant en droit
Qu'en application de l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause,
Qu'en l'occurrence, le demandeur a obtenu gain de cause puisque la totalité de la prestation de libre passage réclamée dans le cadre de la présente procédure lui a été versée, y compris les intérêts,
Que s'il est exact que ce versement est intervenu suite à la décision du 19 septembre 2006 de la commission de prévoyance du personnel de l'ex-employeur de supporter l'intégralité de l'insuffisance de prévoyance, il n'en demeure pas moins que la présente procédure n'est pas étrangère à cette issue favorable,
Qu'en effet, il résulte des pièces produites que ladite décision a été prise dans le cadre de la négociation d'une solution d'assurance entre l'ex-employeur du demandeur et la défenderesse,
Qu'il apparaît par ailleurs que la défenderesse n'a pas agi conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure de liquidation partielle au profit de laquelle la présente procédure était suspendue,
Qu'en effet, contrairementà ce que la défenderesse prétend dans son courrier du 30 décembre 2006, l'OFAS s'est prononcé le 8 août 2005 déjà sur le rapport de liquidation établi par l'expert le 29 novembre 2004 et a autorisé la continuation de la procédure, à savoir l'envoi de l'information aux assurés,
Qu'à cet égard, il résulte du courrier de l'OFAS du 23 novembre 2005 au tribunal de céans qu'il était dans l'attente des nouvelles de la défenderesse quant à d'éventuelles oppositions de la part des assurés pour pouvoir continuer ou clôturer le dossier,
Qu'en date du 16 février 2006, l'envoi aux personnes concernées d'un courrier précisant les conditions de la liquidation partielle, sa durée, la clé de répartition et le montant exact de la réduction des prestations de sortie n'avait toujours pas été fait,
Que la défenderesse n'a ainsi pas agi avec toute la diligence requise dans le cadre de la procédure de liquidation partielle,
Que le fait que la demande ait été déposée et l'instruction suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure de liquidation partielle permettait de contrôler le suivi de cette dernière;
Que le demandeur a finalement ainsi obtenu le versement de la prestation de sortie qui lui était due, même si le règlement final a eu lieu dans le cadre d'une négociation parallèle,
Qu'en conséquence, il a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera fixée à 2'500 fr. pour tenir compte du nombre d'échanges d'écritures et de la complexité de l'affaire,
Que par ailleurs, selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré, ce qui vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4; cf. également l'art. 73 al. 2 LPP).
Qu'ainsi et par surabondance de motifs, même si l'on devait admettre que le tribunal de céans avait été saisi prématurément puisqu'il n'est compétent que pour statuer sur les litiges relatifs à l'exécution d'un plan de répartition entré en force, la défenderesse ne saurait en aucun cas se voir octroyer des dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que le demandeur a obtenu gain de cause et que la procédure est devenue sans objet.
Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
La greffière-juriste :
Catherine VERNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le