POUVOIR JUDICIAIRE
A/4318/2006 ATAS/175/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 février 2007
En la cause
Madame K__________, domiciliée , CHENE-BOUGERIES
recourante
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, GENEVE
intimée
Vu la décision du 13 juillet 2006 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) fixant le montant des cotisations personnelles dues par Madame K__________ à 3'001 fr. 20 pour l'année 2005,
Vu l'opposition formée le 27 juillet 2006 par l'assurée,
Vu la décision sur opposition du 8 novembre 2006 de la CCGC confirmant sa décision de taxation du 13 juillet 2006,
Vu le recours interjeté en date du 16 novembre 2006 par l'assurée auprès du tribunal de céans, laquelle concluait à son exemption de cotisations pour l'année 2005, "le cas de 2006 restant réservé",
Vu la réponse de la CCGC du 9 janvier 2007 proposant d'annuler ses décisions relatives à l'année 2005,
Vu le courrier de la recourante du 22 janvier 2007 dans lequel elle indique retirer son recours en ce qui concerne l'année 2005 mais le maintenir concernant l'année 2006,
Considérant en droit que la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ),
Que, suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs,
Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie;
Qu'il convient d'entériner la proposition de l'intimée d'annuler les décisions concernant l'année 2005,
Que, s'agissant de l'année 2006, force est de constater que les cotisations n'ont encore fait l'objet d'aucune décision de la caisse de compensation et que le recours est donc prématuré sur ce point,
Qu'il sera loisible à l'assurée de former opposition en temps utile à la décision que rendra la caisse de compensation concernant l'année 2006 si elle ne lui donne pas satisfaction mais qu'en l'état, son recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable en tant qu'il porte sur les cotisations de l'année 2005.
Le déclare irrecevable en tant qu'il porte sur les cotisations de l'année 2006.
Au fond :
Admet le recours dans la mesure où il est recevable.
Annule les décisions rendues par la Caisse cantonale genevoise de compensation en dates des 13 juillet et 8 novembre 2006.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière:
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le