POUVOIR JUDICIAIRE
A/372/2007 ATAS/180/2007
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 21 février 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié , 1206 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître D__________ Baudouin
Monsieur R__________, domicilié , 1267 COINSINS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître D__________ Baudouin
Monsieur E__________, domicilié , 1206 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître De PREUX Pierre
Monsieur Z__________, domicilié , 1206 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître De PREUX Pierre
recourants
contre
FER CIAM 106.1, rue Saint-Jean 98, GENEVE
intimée
EN FAIT
Par décisions du 11 novembre 2005, la Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM (ci-après la caisse) a réclamé à Messieurs D__________, R__________, E__________ et Z__________, pris conjointement et solidairement, le paiement de la somme de 24'564 fr. 70.
Ce montant leur est réclamé à titre de réparation du dommage subi par la caisse en raison de la faillite de la société X__________ SA, dont ils étaient organes, et correspond aux cotisations paritaires impayées AVS/AI/APG/AC d'octobre à décembre 2002, janvier à mars 2003, à un complément de janvier à décembre 2002, aux cotisations dues au régime des allocations familiales de périodes de mars 2003, complément janvier à décembre 2002, ainsi qu'aux cotisations paritaires assurance maternité des périodes d'octobre à décembre 2002, janvier à mars 2003, complément janvier à décembre 2002 et complément année 2002, frais et intérêts moratoires compris.
Les quatre intéressés ont formé opposition auprès de la caisse, contestant leur responsabilité.
Par décisions du 21 décembre 2006, la caisse a rejeté les oppositions, considérant que la responsabilité des intéressés était engagée.
Le 31 janvier 2007, Me Baudoin D__________, en son nom et en celui de Monsieur R__________, a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Les recourants contestent avoir commis une négligence grave et demandent préalablement de "déclarer l'effet suspensif du recours jusqu'à droit connu". La cause a été enregistrée sous le numéro A/372/2007.
Par actes séparés du 31 janvier 2007, Messieurs E__________ et Z__________, tous deux représentés par Me Pierre DE PREUX, ont également interjeté recours. Ils contestent leur qualité d'organes de fait que leur prête la caisse ainsi que d'avoir commis une faute intentionnelle ou par négligence grave. Préalablement, ils concluent à la suspension pendant toute la durée de la présente procédure de l'exécution de la décision entreprise. Les recours ont été enregistrée sous les numéros de cause A/384/2007 et A/389/2007.
Invitée à se déterminer quant à l'effet suspensif, la caisse a conclu, par courrier du 13 février 2007, à ce que la demande soit déclarée sans objet, l'effet suspensif n'ayant pas été retiré. Pour le surplus, la caisse a proposé la jonction des causes.
Par ordonnance du 15 février 2007, la Présidente du Tribunal de céans a prononcé la jonction des causes A/372/2007, A/384/2007 et A/389/2007 sous le numéro de cause A/3722007.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s'applique dès lors au cas d'espèce.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouvertes sont sujettes à recours, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 al. 1 LPGA et 60 al. 1 LPGA).
Compte tenu des suspensions de délai du 18 décembre 2006 au 2 janvier 2007 inclus (cf. art. 38 al. 4 LPGA, teneur en vigueur au 1er janvier 2007), les recours déposés dans les formes prescrites le 31 janvier 2007 sont recevables.
Les recourants concluent préalablement à ce que l'effet suspensif de la décision soit accordé durant toute la procédure.
Aux termes de l'art. 97 LAVS, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable.
En l'occurrence, force est de constater que la caisse n'a pas, dans ses décisions en réparation du dommage ou dans celles sur opposition, retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Il s'ensuit que les demandes des recourants sont, à cet égard, sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant par voie incidente
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare les recours recevables.
Sur effet suspensif :
Déclare les demandes sans objet.
Réserve le fond.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le