POUVOIR JUDICIAIRE
A/4558/2006 ATAS/182/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 février 2007
En la cause
Madame F__________, domiciliée ST-GENIS-POUILLY, représentée par Maître AGIER Jean-Marie
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT que, par décision du 2 novembre 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OCAI) a refusé à Madame F__________, domiciliée en France, l'octroi de toute prestation,
Que, par courrier du 4 décembre 2006, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans,
Que, par courrier du même jour, elle a également saisi la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, laquelle a été remplacée, à compter du 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral,
Qu'invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 23 janvier 2007, a conclu à l'incompétence du tribunal de céans,
CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI),
Qu'en vertu de l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours,
Que si l'assuré ou une autre partie est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA),
Que selon l'art. 69 al. 2 LAI, en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA, la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger,
Qu'en l'espèce, tel est le cas de la recourante,
Que dès lors, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière,
Que selon l'art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Se déclare incompétent ratione loci.
Transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le