POUVOIR JUDICIAIRE
A/4351/2006 ATAS/91/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 5 février 2007
En la cause
Madame V__________, domiciliée , THÔNEX
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, direction, route de Chêne 54, GENEVE
intimée
EN FAIT
Madame V__________, née le 1950, est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation, (ci-après : la Caisse), en tant que personne sans activité lucrative.
Par décisions du 28 février 2000 et 12 avril 2000, la Caisse a réclamé à l'assurée une cotisation personnelle annuelle pour 1999 et 2000 de 400 fr.
Le 26 avril 2006, elle a notifié une décision de cotisation pour les années 2001 à 2004, soit pour l'année 2001 un montant de 830 fr. 80 et pour les années 2002, 2003, et 2004 de 934 fr. 20, dont un total de frais d'administration de 98 fr. 40.
Le 5 mai 2006, l'assurée a contesté ces décisions.
Le 5 mai 2006, la Caisse a établi le décompte du solde dû par l'assurée pour les années 2001 à 2004, soit 2'164 fr. 40 de cotisations et 206 fr. 20 d'intérêts moratoires, dont 40 fr. de frais de sommation, amende, frais de taxation et poursuites.
Par décision sur opposition du 12 juillet 2006, la Caisse a relevé que les cotisations avaient été calculées sur la base des communications fiscales 2001 à 2004.
Le 19 juillet 2006, l'assurée a écrit à la Caisse qu'elle versait le montant dû pour les cotisations 2001 à 2004 à l'exclusion des intérêts d'un montant de 206 fr. 20 soit un solde de 1'958 fr. 20.
Le 15 août 2006, la Caisse a enregistré une opposition suite au courrier de l'assurée du 19 juillet 2006.
Le 14 septembre 2006, l'assurée a écrit à la Caisse qu'elle ne comprenait pas pourquoi l'administration fiscale était capable de communiquer chaque année avec le Service de l'assurance-maladie et incapable de le faire avec la Caisse, ce qui permettrait d'éviter à celle-ci de facturer des intérêts moratoires.
Par décision du 23 octobre 2006, la Caisse a déclaré l'opposition du 19 juillet 2006 irrecevable pour tardiveté, les décisions contestées étant datées du 5 mai 2006.
Elle précisait néanmoins sur le fond que les personnes sans activité lucrative étaient tenues de payer des intérêts moratoires lorsqu'elles avaient versé des acomptes inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et cela indépendamment de toute faute.
Le 13 novembre 2006, l'assurée a écrit à la Caisse qu'elle avait enfin réalisé en juillet 2006, après avoir discuté avec une amie, que le calcul des cotisations se référait aux rentes AVS-AI projetées sur une durée de 20 ans. En conséquence, elle avait annoncé à la Caisse le 19 juillet 2006 qu'elle avait réglé les montants relatifs aux décisions à l'exception des intérêts moratoires.
Elle a transmis une copie de ce courrier au Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel l'a enregistré comme un recours.
Le 23 novembre 2006, la Caisse a transmis à l'assurée un nouveau décompte pour les années 2000 à 2005, duquel il ressort que le versement de l'assurée a été affecté en priorité aux cotisations personnelles 2000 à 2003, entièrement réglées de cette façon et que le solde de 206 fr. 20 était dû pour la cotisation personnelle 2004, celle de 2005 étant également réglée.
Par courrier du 24 novembre 2006, la Caisse a informé l'assurée que ses cotisations étaient calculées en fonction de sa rente annuelle de prévoyance professionnelle.
Le 27 décembre 2006, l'assurée, faisant suite à la demande de versement de 206 fr. 20, a écrit à la Caisse qu'elle avait certainement dû payer trop de cotisations AVS pour les années 1998 et 1999 et demandait des éclaircissements à ce sujet.
Elle a également écrit dans ce sens au Tribunal cantonal des assurances.
La Caisse a enregistré ce courrier comme une opposition.
Le 5 janvier 2007, la Caisse a conclu au rejet du recours.
Le 10 janvier 2007, la Caisse a déclaré irrecevable pour tardiveté l'opposition de l'assurée du 22 décembre 2006 déposée contre les décisions du 28 février 2000.
Le 11 janvier 2007, la Caisse a informé l'assurée que le montant de 206 fr. 20 ne comprenait aucun intérêt moratoire mais correspondait au solde dû pour la période 2004.
Sur demande du Tribunal de céans, la Caisse a précisé le 23 janvier 2007 que les décisions du 5 mai 2006 avaient été envoyées à la recourante en courrier B et qu'elle ne pouvait en conséquence apporter la preuve de leur tardiveté.
Par ailleurs, les frais de 20 fr. apparaissant sur les décomptes 2003 et 2004 correspondaient à des émoluments de sommation envoyés les 21 octobre 2003 et 21 octobre 2004 au sujet des acomptes respectivement de juillet à septembre 2003 et 2004 faute de paiement intervenu à l'échéance du 10 octobre 2003 et 2004.
Le 30 janvier 2007, la recourante a écrit au Tribunal de céans qu'elle avait payé le montant de 206 fr. 20 le 19 janvier 2007 et demandait la confirmation qu'elle ne devait plus rien à la caisse.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente le recours est recevable.
L'objet du litige porte uniquement sur la recevabilité de l'opposition du 19 juillet 2006 de la recourante.
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi.
a) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le 5 mai 2006, la caisse a établi des décomptes de cotisation laissant apparaître le solde des cotisations dues par la recourante de 2001 à 2004 ainsi que, pour chaque année, les intérêts moratoires et les frais de sommation, amende, frais de taxation et de poursuites pour un total de 206 fr. 20. La caisse n'a pas pu prouver leur date de notification. Cependant, la recourante n'a jamais prétendu avoir reçu tardivement lesdits décomptes, de sorte que selon la jurisprudence précitée, il y a lieu de conclure que leur notification a eu lieu avec une vraisemblance prépondérante dans les jours qui ont suivi le 5 mai 2006 et, que partant, l'opposition interjetée le 19 juillet 2006, soit au-delà du délai de trente jours de l'art. 52 al. 1 LPGA est effectivement irrecevable. Cela est d'autant plus vrai que dans son recours du 13 novembre 2006, la recourante explique qu'elle a réagi le 19 juillet 2006 en contestant notamment le paiement des intérêts moratoires après s'être entretenue en juillet 2006 avec une amie et non pas parce qu'elle aurait pris connaissance tardivement des décomptes du 5 mai 2006.
b) En toute hypothèse, il y a lieu de relever sur le fond que selon l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Ce principe est confirmé, en matière d’AVS, par l’art. 41 bis al. 1 let. f du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS), dont il ressort que les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile suivant l'année de cotisation. Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b et ATAS/802/2006).
La recourante, dans son dernier courrier, semble d'ailleurs avoir renoncé à la contestation du paiement du montant de 206 fr. 20 puisqu'elle produit un récépissé attestant du versement de ce montant le 19 janvier 2007 à la caisse.
c) S'agissant enfin de la requête de la recourante concernant l'état des créances de la caisse à son encontre, elle sort du cadre du présent litige.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le