POUVOIR JUDICIAIRE
A/3806/2006 ATAS/94/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 1er février 2007
En la cause
Monsieur J__________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile c/o Me Georges BAGNOUD
Madame J__________, domiciliée , PUPLINGE
demandeurs
contre
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP), sise rue de Lyon 93, case postale 123, GENEVE *FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP; Administration des comptes de libre passage, case postale 2861, ZURICH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE ALTERNATIVE BAS, sise Leberngasse 17, case postale, OLTEN
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 1er juin 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame J__________, née W__________ le 1957, et Monsieur J__________, né le 1952, lesquels s'étaient mariés en date du 24 avril 1998.
Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur J__________ durant le mariage.
Un appel a été interjeté auprès de la Cour de justice le 29 juin 2006. Cependant, le jugement de divorce est devenu définitif quant au principe du partage de l'avoir LPP le 7 juillet 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 octobre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 24 avril 1998 et le 7 juillet 2006.
Selon le courrier de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP) du 31 octobre 2006, l'avoir du demandeur s'élevait, au moment du mariage, à Fr. 123'008.50. La totalité de son avoir a été transmise à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich, qui, par courrier du 31 octobre 2006, a indiqué que l'avoir du demandeur s'élevait, au 7 juillet 2006, à Fr. 222'576.-
Interrogée par le Tribunal de céans, la CAP a ajouté, par courrier du 16 janvier 2007, que, compte tenu des intérêts, le montant de l'avoir au moment du mariage (Fr. 123'008.50) représentait, au moment du divorce, la somme de Fr. 154'584.75.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 janvier 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 janvier 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 avril 1998, d’autre part le 7 juillet 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 67'991.25 (222'576 - 154'584.75), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Il doit ainsi à son ex-épouse le montant de Fr. 33'995.65 (67'991.25 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP) *FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur J__________, J__________, née W__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juillet 2006 jusqu'au moment du transfert. * rectification d'erreur matérielle le 5.06.2007 / K.S. / C.V.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le