POUVOIR JUDICIAIRE
A/180/2007 ATAS/234/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 1er mars 2007
En la cause
Monsieur M___________, domicilié à , COLOMBIE, représenté par Madame H___________, domiciliée , GENEVE
demandeur
contre
Madame B___________, domiciliée , COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier CARRARD
Monsieur B___________, domicilié , COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier CARRARD
défendeurs
EN FAIT
Par demande du 12 janvier 2007 adressée au Tribunal de céans, Monsieur M___________, domicilié en Colombie, a requis l'ouverture d'une procédure contre Madame B___________ et Monsieur B___________ pour non-affiliation auprès d'une caisse de compensation. A noter que la demande a été signée "par mandat", par son ex-épouse, Madame H___________.
Le demandeur explique avoir été engagé en qualité d'employé de maison en novembre 1997 par les défendeurs et avoir travaillé pour eux à plein temps, sur la base d'un contrat de travail oral. Il allègue n'avoir jamais reçu de fiches de salaire et avoir donné sa démission en juin 2001.
Le demandeur explique qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour en Suisse, ce qui a constitué un moyen de pression pour ses employeurs, qui, après lui avoir demandé de travailler douze heures par jour, de lundi à dimanche, ont ensuite exigé de lui, à compter de décembre 1999, qu'il travaille quinze heures par jour. Il explique n'avoir pu saisir le tribunal des prud'hommes en temps utile, de sorte qu'il ne lui reste plus qu'à invoquer la protection de ses droits sociaux.
Il conclut à ce que ses employeurs soient condamnés à verser le montant des cotisations AVS calculées sur la base du salaire qui ressort du contrat-type de travail (CTT) de l'économie domestique du canton de Genève en vigueur à l'époque des faits.
Dans leur réponse du 22 février 2007, les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en faisant remarquer que le tribunal cantonal des assurances ne pouvait entrer en matière que si une décision préalable de la caisse de compensation avait été rendue, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Se pose la question de la compétence du tribunal de céans pour traiter de la demande.
a) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946. En dérogation à l'art. 58 LPGA, l'art. 84 LAVS prévoit la compétence du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège, dans le cas d'espèce, Genève.
En ce qui concerne les litiges entre employés et employeurs, il convient de distinguer ceux qui ont leur fondement dans le droit privé de ceux qui relèvent de l'application du droit public, notamment en lien avec une assurance sociale. En effet, les premiers relèvent de la compétence du juge civil, les seconds de celle des autorités administratives ou des autorités de recours prévues par le droit fédéral, notamment des assurances sociales.
b) Le grief du demandeur portant sur le fait que les défendeurs ne lui ont pas remis de fiches de salaire pour les années passées à leur service relève incontestablement du droit privé et échappe donc à la compétence du tribunal de céans. Sur ce point, la demande doit donc être déclarée irrecevable.
c) Reste à examiner si le reproche du demandeur quant au non-paiement des cotisations sociales fondées sur la LAVS pour le travail effectué pour les défendeurs est du ressort du tribunal de céans.
Il ressort de l'art. 51 al. 1 LAVS que l'obligation de retenir les cotisations du salarié sur tout salaire incombe à l'employeur. Selon l'art. 141 RAVS, l'employé a la possibilité de demander à la caisse de compensation la rectification de son compte individuel, où sont portées en compte les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter LAVS), notamment le revenu annuel (art. 140 al. 1 lit. e RAVS). Il appartient à la caisse de compensation d'examiner, attentivement et sans prendre prétexte de la prescription au sens de l'art. 16 LAVS, si un employeur a bien retenu les cotisations dues, si les cotisations arriérées peuvent encore être réclamées à l'employeur ou si une action en réparation du dommage doit être introduite contre lui (Supplément 1 aux Directives concernant le certificat d'assurance et le compte individuel - D CA/CI, 1er janvier 2006, no 2511). La décision de la caisse de compensation sur la rectification prend alors la forme d'une décision (art. 141 al. 3 RAVS), laquelle est sujette à recours (art. 56 LPGA et 84 LAVS).
Dans le cas d'espèce, il appartient au demandeur de demander la rectification de ses comptes individuels à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION. Ce n'est qu'une fois que cette autorité aura pris une décision formelle en lien avec les griefs de la demanderesse que celle-ci pourra saisir, si besoin, le Tribunal de céans d'un recours contre cette décision.
En conclusion, la demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
En outre, une copie du présent arrêt est communiquée pour information à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION