POUVOIR JUDICIAIRE
A/4677/2006 ATAS/266/2007
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 14 mars 2007
En la cause
Monsieur R__________, domicilié p.a. Service des tutelles adultes, représenté par sa tutrice Madame Catherine M__________ à GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE
intimé
et
Monsieur R__________
appelé en cause
Attendu en fait que Monsieur R__________, né le 30 décembre 1982, s'est vu reconnaître le droit à une allocation pour impotence grave à compter du 1er janvier 2001;
Que par décision du 19 février 2002, il a été mis au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité;
Que le 23 mars 2006, le Service du tuteur général a informé l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) que par ordonnance du 22 mars 2006, la Tribunal tutélaire avait retiré l'autorité parentale à Monsieur R__________, père d'Antonio et avait désigné Monsieur F__________, du service du Tuteur général, aux fonctions de tuteur; qu'il a par ailleurs indiqué que l'intéressé avait quitté le domicile de son père et vivait à la Résidence de Montfalcon dépendant des Etablissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales (EPSE) depuis le 14 septembre 2005;
Que par ordonnance du 23 juin 2006, le Tribunal tutélaire a confié le mandat de tutelle à Madame M__________, juriste auprès du service des tutelles d'adultes;
Que par décision du 26 septembre 2006, renotifiée le 3 novembre, l'OCAI, constatant que dès le 1er octobre 2005 l'intéressé ne pouvait plus bénéficier du montant entier de l'allocation d'impotence, lui a réclamé le remboursement de la somme de 5'160 fr. représentant la demi-allocation versée à tort du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006;
Que l'intéressé, représenté par Madame M__________, a interjeté recours le 8 décembre 2006 contre ladite décision; qu'il allègue que seul son père doit être considéré comme étant la personne soumise à l'obligation de restituer les prestations indûment versées sur la base de l'art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA);
Considérant en droit que conformément à l’art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure; que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur R__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;
Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur R__________.
Lui impartit un délai au 5 avril 2007 pour se déterminer.
Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le