POUVOIR JUDICIAIRE
A/3709/2006 ATAS/292/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 14 mars 2007
En la cause
Madame I__________, domiciliée , Versoix
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
EN FAIT
Madame I__________ s'est inscrite à l'assurance-chômage, et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2006.
Le 4 avril 2006, l'Office régional de placement (ci-après ORP) et l'assurée ont signé un contrat de stage de formation auprès de l'entreprise (X__________) SA, de responsable système de management (RSM-QSE), du 30 mars au 30 juin 2006.
Par décision du 28 juillet 2006, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de 2 jours de son droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi en juin 2006.
L'assurée a formé opposition en date du 15 août 2006, exposant que du 29 mars au 30 juin 2006, elle avait effectué un stage chez X__________ SA où elle avait travaillé à la première phase d'un projet de qualité, environnement et sécurité. A mi-juin, son employeur l'avait approchée pour lui demander de continuer la deuxième phase du projet, et lui avait demandé de contacter sa conseillère en personnel afin d'examiner si l'OCE accepterait de partager son salaire pour un à deux mois, l'entreprise n'ayant pas le budget pour l'embaucher directement durant cette période. Elle a fait valoir qu'elle avait immédiatement pris contact avec la remplaçante de sa conseillère en personnel, qui était en vacances. Cette dernière lui avait confirmé verbalement que la prolongation demandée par X__________ SA ainsi que les termes de leur proposition étaient recevables par l'OCE. Contactée par la suite par X__________ SA, l'OCE était toutefois revenu sur son engagement. Elle a soutenu que dans la mesure où l'OCE avait accepté verbalement la prolongation de stage, elle n'avait pas trouvé nécessaire d'effectuer des recherches d'emploi en juin 2006.
Par décision du 8 septembre 2006, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assurée, considérant que selon ses propres déclarations, la société ne lui avait pas proposé avant mi-juin de la garder pour la deuxième phase de son projet, et que cette proposition était subordonnée à l'acceptation de la prise en charge d'une partie de son salaire par l'OCE. D'autre part, elle n'a contacté la remplaçante de sa conseillère en personnel que le 29 juin 2006, et celle-ci ne lui a pas donné de réponse immédiate. Par conséquent, il convient d'admettre qu'elle n'avait, en juin 2006, aucune certitude de pouvoir continuer son stage auprès de l'entreprise X__________ SA, de sorte qu'il lui incombait de rechercher un emploi lui permettant de sortir du chômage. L'OCE a relevé par ailleurs que l'obligation de rechercher un emploi subsiste durant une période de stage de formation.
L'assurée interjette recours le 6 octobre 2006, alléguant qu'elle avait contacté sa conseillère en personnel par e-mail avant le 29 juin 2006, pour lui demander si un partage des coûts financiers de son salaire avec l'employeur était possible, afin de travailler sur la deuxième phase du projet de qualité et sécurité. N'ayant pas obtenu de réponse, elle a contacté l'OCE par téléphone, et plus particulièrement la remplaçante de sa conseillère en personnel, avec laquelle elle a pu parler plusieurs fois avant le 29 juin 2006. Ladite remplaçante lui a demandé de lui accorder le temps d'étudier le dossier, et trois jours plus tard, elle l'a contactée afin de lui dire que ce n'était pas possible de continuer au sein de l'entreprise X__________ SA avec le statut de stagiaire, car la durée maximum d'un stage est de trois mois. Ses supérieurs hiérarchiques au sein de l'entreprise X__________ SA étaient au courant de ses appels à l'OCE entre la période du 18 juin au 30 juin 2006, car ils faisaient le point après chaque appel afin de confirmer le progrès de l'offre d'embauche par rapport à l'OCE. Elle conteste enfin effectuer un gain intermédiaire auprès de X__________ SA, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision litigieuse.
Dans sa réponse du 10 novembre 2006, l'OCE déclare persister intégralement dans les termes de sa décision sur opposition. Il relève néanmoins que selon les propres déclarations de la recourante, ce n'est pas avant mi-juin 2006 que X__________ SA lui a proposé de la garder pour la deuxième phase du projet, à condition toutefois que l'ORP accepte de prendre en charge une partie de son salaire. En conséquence, avant la mi-juin, elle n'avait pas connaissance de la possibilité de la prolongation éventuelle de son contrat, de sorte qu'elle aurait dû effectuer des recherches en vue de trouver un autre emploi dès le début du mois de juin 2006. L'OCE admet que la recourante n'a effectivement pas travaillé en gain intermédiaire pour X__________ SA en juin 2006, fait qui est toutefois sans incidence sur la faute reprochée à la recourante.
Le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 17 janvier 2007. La recourante a expliqué qu'elle avait une formation de spécialiste en qualité, et qu'elle a effectué un stage auprès de l'entreprise X__________ SA à Lausanne, société qui est en fait une joint-venture entre Y__________ et Z__________, qui est une société américaine. Ce stage de trois mois était obligatoire pour son diplôme, qu'elle a obtenu en septembre 2006. Dès que l'entreprise lui a demandé de rester encore un ou deux mois de plus pour terminer son projet, elle a immédiatement contacté Madame A__________ de l'ORP par téléphone. Cette dernière étant en vacances, elle s'est entretenue avec sa remplaçante, Madame H__________T. Son supérieur hiérarchique chez X__________ SA lui avait indiqué qu'après la prolongation d'un ou deux mois de stage, il pourrait faire les démarches nécessaires afin de l'engager en emploi fixe dans la société. Devant l'étonnement de sa conseillère qui lui a fait part de sa surprise quant au fait que l'entreprise n'aurait pas les moyens de l'engager en emploi fixe, dès lors qu'il s'agissait d'une joint-venture de Y__________ et Z__________, la recourante lui a expliqué que cette société était une petite unité de marketing qui s'occupait des questions de qualité des jouets de promotion. Son supérieur hiérarchique n'avait pas le pouvoir nécessaire pour augmenter le budget. Elle a affirmé que Madame H__________T lui avait donné son accord verbalement afin qu'elle puisse continuer ce stage dans l'entreprise pour une durée d'un mois.
La représentante de l'OCE a relevé que selon la feuille de route établie par Madame H__________T le 29 juin 2006, le stage lié à la mesure de "challenge optimum" ne pouvait pas être prolongé, mais une autre solution pouvait être trouvée sous forme d'un stage professionnel. Madame H__________T attendait le téléphone du responsable des ressources humaines de X__________ SA, mais ce dernier ne l'a jamais contactée. Il apparaît également selon la feuille de route que le stage s'est terminé le 30 juin 2006 et que l'assurée continuait la mise au point de son projet de management de qualité dans l'entreprise depuis le 1er juillet.
La recourante a contesté cette affirmation, dès lors qu'elle n'a pas travaillé pour X__________ SA au mois de juillet 2006. S'agissant des recherches d'emploi de juin 2006, elle a expliqué qu'elle n'en a pas faite, dès lors qu'elle avait une grande confiance dans le fait que l'entreprise allait l'engager après la prolongation du stage d'un ou de deux mois, pour un emploi fixe. Malheureusement, contrairement à ce qui lui avait été affirmé oralement, le chômage a refusé la prolongation du stage. Elle considère que ses entretiens avec X__________ SA valaient recherches d'emplois pour le mois de juin 2006.
La représentante de l'OCE a relevé que les conditions du contrat de stage stipulaient l'obligation de continuer les recherches d'emploi.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale de droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'intimé a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante pour une durée de deux jours, en raison de recherches insuffisantes (nulles) en juin 2006.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 26 de l'Ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI) dispose que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p. 44; cf. également Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note no 1330; ATFA du 12 juillet 2005 C 106/04).
Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 s.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (arrêt R. du 4 juin 2003 [C 319/02]).
D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il incombe de prendre en considération toutes les circonstances propres au cas d'espèce, notamment les mobiles et le comportement antérieur de l'intéressé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas fourni sa feuille de preuves de recherches d'emploi pour le mois de juin 2006. Elle fait valoir cependant que son stage arrivait à échéance le 30 juin 2006 et que la société chez qui elle travaillait souhaitait qu'elle prolonge son emploi pour un ou deux mois, à la condition que le chômage accepte de payer la moitié de son salaire. Par la suite, ses supérieurs hiérarchiques espéraient obtenir un budget afin de pouvoir l'engager dans un poste fixe. La recourante allègue que la collaboratrice de l'OCE lui aurait donné son accord verbal, mais que l'OCE aurait changé d'avis par la suite. Elle considère, quoi qu'il en soit, que ses démarches avec l'entreprise X__________ SA valent recherches d'emploi pour le mois de juin 2006.
Tel n'est pas l'avis du Tribunal de céans. En effet, il convient de relever en premier lieu que la recourante n'avait aucune certitude d'être engagée par la société en question, dès lors que la prolongation de son stage pour un ou deux mois était subordonnée à la condition que le chômage accepte de payer la moitié de son salaire. Par la suite, les supérieurs espéraient obtenir un budget pour pouvoir l'engager à un poste fixe. La recourante a toutefois reconnu que ses supérieurs n'avaient aucun pouvoir de décision quant au financement d'un poste au sein de l'unité marketing. L'engagement projeté apparaissait ainsi très aléatoire. Enfin et surtout, aux termes de l'art. 11 chiffre 7 du contrat de stage, le stagiaire a l'obligation d'effectuer ses recherches d'emploi, ce que la recourante ne pouvait ignorer. Partant, la recourante ne devait pas se contenter des discussions avec l'entreprise dans laquelle elle accomplissait son stage et restait tenue d'effectuer des recherches d'emploi afin de sortir du chômage.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'absence de recherches d'emploi pour le mois de juin constitue une faute, qui doit être sanctionnée. Selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), lorsque les recherches personnelles d'emploi sont nulles pendant une période de contrôle, la sanction est, pour la première fois, de 5 à 9 jours de suspension du droit à l'indemnité (Circulaire IC 2003 chiffre D 68). En fixant la durée de suspension à deux jours de suspension, l'intimé a largement respecté le principe de la proportionnalité.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le