POUVOIR JUDICIAIRE
A/4635/2006 ATAS/321/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 26 mars 2007
En la cause
Monsieur T_________, domicilié c/o Mme. T1_________ , GENEVE
Madame Emma Lina T_________, domiciliée , Onex
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS POSTE, Viktoriastrasse 72, BERNE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 3 octobre 2006, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T_________, née S_________ le 1959 et Monsieur T_________, né le 1977, mariés en date du 10 décembre 2002.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Madame T_________ durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 novembre 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 7 décembre 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
Le 4 janvier 2007, la demanderesse a transmis un décompte de la Caisse de pensions Poste selon lequel au 31 mai 2006, la prestation de sortie était de 25'171 fr.
Sur demande du Tribunal de céans, la Caisse de pensions Poste a précisé que la prestation à partager était de 29'968 fr. au 30 novembre 2006.
Le 1er février 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 14'984 fr. revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour d'éventuelles observations.
Les demandeurs n'ont pas formé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance de la demanderesse. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 décembre 2002, d’autre part le 24 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 29'968 fr., de sorte que celle-ci doit à son ex-époux le montant de 14'984 fr. (29'968 fr. : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse de pensions Poste à transférer, du compte de Mme T_________, la somme de 14'984 fr. en faveur de M. T_________ sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le