POUVOIR JUDICIAIRE
A/2375/2003 ATAS/315/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 21 mars 2007
En la cause
Monsieur C__________
recourant
contre
Arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 18 janvier 2006, cause ATAS/39/2006
et
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'UNION INDUSTRIELLE, boulevard du Théâtre 4-6, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me MEMBREZ François
intimée
EN FAIT
Alors qu’il était employé auprès de l’entreprise genevoise X__________ S.A., Monsieur C__________ a bénéficié des allocations familiales pour les enfants suivants, lesquels résident au Ghana :
Kwame, né le 5.7.1986 ; mère : F. C__________
Akwasi, né le 31.7.1988 ; mère : F. C__________.
Les allocations familiales lui ont été accordées pour ses enfants dès le 1er décembre 1999 jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans, soit respectivement le 31 juillet 2001 et le 31 août 2003.
Le 11 novembre 2002, l’intéressé a formé une nouvelle demande d’allocations familiales pour les enfants suivants :
Doreen, née le 16.6.1996 ; mère : E. B___________
Béatrice, née le 14.3.1998 ; mère : F. C__________/O__________
Félicia, née le 14.3.1998 ; mère : F. C__________/O__________
Frank, né le 10.1.1999 ; mère : J. A__________
Pour ces enfants qui séjournent également au , il a fourni des copies certifiées conformes du registre des naissances au .
A la demande de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’UNION INDUSTRIELLE GENEVOISE (ci-après : la caisse), il a produit 29 documents de la société WESTERN UNION relatifs aux versements effectués au . Ces versements ont été effectués par quatre personnes différentes et adressées à six personnes différentes au . Le montant total de ces versements effectués entre le 18 novembre 2001 et le 17 décembre 2002 est de 11'176 fr.
L’intéressé a également fait parvenir à la caisse des déclarations écrites de son père, ainsi que de son ex-beau-père certifiant qu’il a divorcé le 5 janvier 2002 de Madame F. C__________.
Il a en outre produit une déclaration de Madame J__________ de mai 2003 certifiant qu’elle est la grand-mère des enfants susmentionnés, ainsi que de M. C__________, né en novembre 1984, et qu’elle assure la garde de ces enfants dont le père est l’intéressé. Les mères respectives des enfants ont par ailleurs attesté que ceux-ci étaient pris en charge par Madame M. J__________, leur grand-mère.
Par décision du 29 août 2003, la caisse a refusé à l’intéressé les allocations familiales sollicitées au motif que les conditions pour l’octroi de ces prestations n’étaient pas remplies.
Par courrier du 18 septembre 2003, l’intéressé s’est opposé à cette décision, en faisant essentiellement valoir qu’il ne comprenait pas les raisons du refus.
Par nouvelle décision du 12 novembre 2003, la caisse a confirmé sa décision précédente, au motif que la garde ou l’autorité parentale ou l’entretien de manière prépondérante et durable n’était pas établie, que l’affectation exclusive des allocations à l’entretien des enfants ne pouvait pas être vérifiée et que la valeur probante des documents fournis à l’appui des prétentions lui paraissait insuffisante.
Par acte du 10 décembre 2003, l’intéressé a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi des allocations familiales. En guise d’argumentation, il se réfère aux explications données précédemment.
Dans son préavis du 6 février 2004, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir en premier lieu que le jugement du divorce produit par le recourant ne faisait pas mention de ce qu’il avait la garde ou l’autorité parentale ou qu'il assumait l’entretien de manière prépondérante et durable de ses enfants. Par ailleurs, les montants versés au par diverses personnes sont retirés dans ce pays par des personnes différentes et n’étaient jamais destinés à la mère de l'intéressé personnellement, laquelle assumait la garde des enfants. Les montants versés étaient par ailleurs inférieurs aux allocations familiales en vigueur dans le canton de Genève. La caisse a également estimé que les documents qui lui avaient été remis ne permettaient pas de satisfaire aux conditions légales.
Le 4 mars 2004, le recourant a fait parvenir au Tribunal de céans sa réplique en anglais. Le 20 mars 2004, il a fourni à la demande du Tribunal de céans une traduction de celle-ci. Il a persisté dans ses conclusions et expliqué qu’il avait, à son arrivée en Suisse le 22 novembre 1988, trois enfants, à savoir M., K. et A. Ignorant qu’il pouvait prétendre à des allocations familiales pour ses enfants, il n’avait pas immédiatement formé une demande pour l’octroi de ces prestations. Il n’a eu connaissance de ses droits qu’en 1999 et dès lors fait une demande dans ce sens cette année-là. Il n’avait cependant pas requis à cette époque également des allocations familiales pour D., B., F. et Fr, dans la mesure où il était séparé de leur mère, Madame F. C__________ (sic). Les versements effectués au n’avaient pas été directement adressés à sa grand-mère qui avait la garde de ses enfants, car celle-ci, âgée de 80 ans, ne pouvait se rendre à la banque pour recevoir les sommes versées. Par ailleurs, les enfants n’avaient pas les passeports nécessaires retirer de l'argent. Quant à l’attestation de vie de ses enfants qui lui avait été demandée par un courrier du 31 mars 2003 par l'intimée, il a relevé que, dans sa culture, une telle demande était de mauvais présage pour la famille et a assuré que jamais il ne demanderait des allocations familiales pour des enfants décédés. Il a également expliqué qu’il a envoyé depuis l’année 2000 tous les mois la somme de 1'000 fr. à ses enfants, sommes pour lesquelles il a dû en partie demander des avances à son employeur. A l’appui de ses dires il a notamment produit une attestation établie par X__________ SA le 1er octobre 2004 certifiant que l'intéressé demandait, régulièrement, tous les mois des avances sur son salaire pour envoyer, selon ses déclarations, de l’argent à ses enfants au .
Lors de la comparution personnelle des parties du 28 octobre 2004, la caisse a déclaré être en possession des originaux des copies certifiées conformes du registre des naissances et des déclarations en provenance de la République du produites par le recourant. Elle ignorait par ailleurs sur quelle base les premières allocations familiales avaient été octroyées au recourant pour les enfants K. et A. Le dossier y relatif s’était en effet perdu et l’ancien préposé de la caisse était parti. Elle a produit en outre une demande d’allocations familiales du recourant, sur laquelle figure la date du 29 février 2000 et qui concerne son fils A.
Le recourant a précisé que sa mère s’appelait M. F__________, mais que c’était sa grand-mère, Madame M. J__________ qui gardait ses enfants. S’il était indiqué dans les déclarations de cette dernière et des mères de ses enfants que Madame J__________ était la grand-mère de ceux-ci, il s’agissait donc d’une erreur qu'il ne s’expliquait pas. Il a par ailleurs déclaré que sa grand-mère était décédée quatre mois auparavant et que ses enfants étaient maintenant gardés par sa sœur, Madame A__________. A la question de savoir pourquoi il n’avait pas mentionné ses autres enfants lors de sa première demande en février 2000, il a répondu qu’il avait cru qu’il fallait être marié avec la mère des enfants pour bénéficier des allocations familiales, tout en admettant qu’il était à l’époque marié avec Madame F. C__________, soit la mère des jumelles. Toutefois, cette dernière avait été renvoyée de la Suisse. Il n’avait pas déclaré les enfants issus de son union avec son ex-épouse, dans la mesure où elle ne vivait plus avec lui. Ses enfants étaient nés en Afrique et il les avait déclarés à l’Office cantonal de la population. S’agissant des versements effectués par l’intermédiaire de WESTERN UNION, il a expliqué que les personnes auxquelles il versait de l’argent au lui avaient auparavant prêté de l’argent et l'avaient donné à sa grand-mère pour l’entretien de ses enfants. Par ces versements, il leur remboursait en fait les sommes prêtées. Par ailleurs, sa grand-mère ne pouvait pas aller chercher l’argent, dans la mesure où elle ne possédait pas de papiers d’identité. Cependant, sa sœur qui gardait aujourd’hui les enfants était en possession de tels papiers. En ce qui concerne les personnes qui ont effectué depuis la Suisse les versements au , il a expliqué que Madame B__________ et Madame J. G_________ étaient en fait une seule et même personne. Il s’agissait de sa femme qu’il avait épousée au et avec laquelle il vivait à Genève. Lorsqu'il n’avait pas le temps de faire des versements, il demandait à sa femme de les effectuer. Quant à Monsieur P__________, il était un de ses amis. Il lui avait prêté de l’argent, afin qu’il puisse entretenir ses enfants.
Le 4 novembre 2004, le recourant a informé le Tribunal de céans que ses enfants étaient maintenant gardés par la dernière femme de son père, Madame H__________.
Le 21 décembre 2004, l’Institut suisse de droit comparé a fait parvenir au Tribunal de céans, à sa demande, un avis de droit relatif à la détention de l’autorité parentale du père sur ses enfants, dont il vit séparé, en droit ghanéen.
A la demande du Tribunal de céans, l'Office cantonal de la population (ci-après: OCP) lui a transmis le 18 janvier 2005 le dossier qu'il a constitué concernant le recourant.
Dans sa détermination du 1er février 2005, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que le système juridique au était très différent du système suisse, mais que le recourant devait respecter les lois et règlements en usage en Suisse en général et à Genève en particulier, raison pour laquelle il y avait lieu de se fonder uniquement sur les dispositions du droit suisse en la matière. Elle a en outre attiré l’attention du Tribunal de céans sur une procédure de consultation en cours concernant la refonte du système des allocations familiales prévoyant notamment la suppression de l'octroi d’allocations familiales aux enfants vivant dans les pays non conventionnés et situés hors de l’Union européenne et l’adaptation du montant des allocations familiales au pouvoir d’achat dans des pays conventionnés et non-membres de l’Union européenne.
Le 14 mars 2005, le recourant a maintenu ses conclusions.
Le 5 septembre 2005, le recourant a transmis au Tribunal de céans, à sa demande, un certain nombre d'attestations sous forme authentique.
Par arrêt du 18 janvier 2006, le Tribunal de céans a admis le recours et a octroyé au recourant les allocations familiales rétroactivement au 1er novembre 1999 pour ses enfants D., B., F.et Fr. Ce faisant, le Tribunal de céans a retenu comme date de dépôt de la seconde demande d'allocation familiale le 11 novembre 2001. Il a par ailleurs admis, d'une part, que le recourant était le père des enfants D., B., F. et Fr., et d'autre part qu'il détenait l'autorité parentale sur ceux-ci, en vertu du droit applicable de la République du Ghana. Il a également considéré que le recourant avait affecté les allocations déjà reçues pour ses enfants K. et A. intégralement à l'entretien de ses enfants vivant en Afrique, de sorte qu'il y avait lieu de présumer qu'il utiliserait les allocations familiales futures pour ses enfants D., B., F. et Fr. afin de satisfaire leurs besoins.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force de chose jugée.
Par demande du 31 mai 2006, la caisse a demandé la révision de cet arrêt, en concluant à son annulation et au refus de toute allocation familiale. La demande est motivée par le fait que le défendeur a adressé le 3 février 2006 à la caisse un avis de modification du compte bancaire, signé par son épouse, afin que les allocations familiales pour leur enfant né le 5 juillet 2005 soient versées sur le compte du défendeur. Or, cette dernière, qui s'était séparée du défendeur, avait contesté avoir signé cet avis de modification, par courrier du 10 mars 2006, contresigné également par son assistante sociale, Mme I__________. C'est alors que la demanderesse avait découvert que la signature de Mme F__________ sur l'avis de modification du compte bancaire était identique à celles apposées sur les bordereaux de la WESTERN UNION présentés dans la procédure précédente. Elle en avait conclu que toutes ces signatures étaient falsifiées. A la suite de cette découverte, la demanderesse a déposé une plainte pénale contre le défendeur pour faux dans les titres, en date du 30 mai 2006 en lui reprochant d'avoir falsifié la signature de son épouse. La demanderesse a argué que ce comportement constituait un fait nouveau important au sens de la loi justifiant la révision de l'arrêt en cause, dans la mesure où l'octroi d'allocations familiales dépendait du fait qu'elles soient exclusivement affectées à l'entretien du ou des enfants. Or, le Tribunal de céans avait admis le recours en partie sur la base de bordereaux de paiement falsifiés. Sans ceux-ci, le recours aurait dû être rejeté. Par ailleurs, le comportement dolosif du défendeur décrédibilisait définitivement ses déclarations et laissait planer un doute sur l'ensemble des pièces qu'il avait fournies. Subsidiairement, la demanderesse a conclu à l'octroi des allocations familiales rétroactivement au 1er novembre 2000 pour les enfants D., B., F. et Fr., en faisant valoir que le Tribunal de céans avait retenu à tort le 11 novembre 2001 à la place du 11 novembre 2002, à titre de date de dépôt de la demande d'allocations familiales, et ainsi octroyé celles-ci rétroactivement au 1er novembre 1999, au lieu du 1er novembre 2000.
Le défendeur s'est déterminé sur la demande par courrier du 20 juin 2006. Il a contesté avoir commis un faux dans les titres et accusé sa femme de faux témoignage.
Le 22 août 2006, la demanderesse a adressé au Tribunal de céans copie du complément à sa plainte pénale du 29 mai 2006 contre le défendeur.
Lors de la comparution personnelle des parties en date du 13 septembre 2006, le conseil de la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'aucune inculpation n'était intervenue pour l'instant dans la procédure pénale, raison pour laquelle elle n'avait pour l'instant pas accès à la procédure. Une enquête policière était en cours. Par ailleurs, la demanderesse a précisé qu'elle n'avait pas soumis les attestations originales, produites par le défendeur dans la procédure précédente, au consulat ou à l'ambassade du Ghana.
A la même date, le Tribunal de céans a entendu l'épouse du défendeur à titre de renseignements. Elle a confirmé que celui-ci avait sept enfants, en plus de celui issu de son union avec lui. Elle ne connaissait pas leurs noms, car cela n'avait pas beaucoup d'importance pour elle. Elle les avait rencontrés une fois au Ghana et supposait qu'ils étaient toujours en vie. Toutefois, elle était séparée de son mari depuis une année. Au début, la grand-mère du défendeur s'était occupée de ses enfants. Aujourd'hui, la belle-mère de celui-ci les gardait. Elle ignorait par ailleurs les noms des différentes mères des enfants de son mari, à l'exception du prénom de son épouse précédente qui s'appelait F.. Elle ne savait pas pourquoi les enfants de son mari ne vivaient pas avec leurs mères respectives. Par ailleurs, sa belle-mère s'appelait A. H__________. Elle a en outre confirmé que le défendeur avait envoyé régulièrement de l'argent à ses enfants au Ghana par l'intermédiaire de WESTERN UNION. Lorsqu'il n'avait pas eu le temps de s'en occuper, il lui avait donné l'argent et l'adresse des destinataires au Ghana, afin qu'elle procède au transfert des fonds. Elle se rappelle d'avoir envoyé au Ghana, pour les enfants du défendeur, de l'argent à MM. K__________ et L__________. Elle avait demandé à l'époque à son mari pourquoi il n'envoyait pas l'argent destiné à ses enfants directement à sa grand-mère, puis à Mme A__________. Il lui avait alors répondu que MM. K__________ et L__________ lui avaient avancé l'argent pour l'entretien de ses enfants et qu'il devait les rembourser. Elle a confirmé en outre avoir apposé sa signature sur le formulaire de WESTERN UNION relatif à un versement de 200 fr. en date du 15 septembre 2002. Elle a également reconnu avoir signé le document "Avis de modification" daté du 3 février 2006 et a retiré l'accusation contre son mari d'avoir falsifié sa signature. A cet égard, elle a admis qu'elle utilisait deux signatures différentes. La signature apposée sur la lettre du 10 mars 2006 adressée à la demanderesse était identique à celle qu'elle avait utilisée pour signer son passeport. Son assistante sociale pourrait confirmer qu'elle avait des signatures différentes. Elle a par ailleurs déclaré avoir retiré le formulaire "Avis de modification" dans la boîte aux lettres du défendeur, à l'ancien domicile conjugal, dont elle avait gardé la clé. Elle avait accepté de signer cet avis de modification, afin que l'allocation familiale pour leur fille soit versée sur le compte de son mari, en pensant qu'il s'agirait d'une sorte d'épargne pour son enfant. Par la suite, elle avait cependant changé d'avis, dès lors qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait besoin de cet argent pour vivre. C'est à ce moment, qu'elle avait accusé son mari d'avoir falsifié sa signature.
La convocation de Mme I__________, assistante sociale, devant le Tribunal de céans pour le 11 octobre 2006 a été annulée, celle-ci lui ayant indiqué qu'elle ne désirait pas être auditionnée en présence du défendeur, dans la mesure où ce dernier l'avait menacée par le passé.
Le 16 octobre 2006, le Ministère public a classé la plainte de la demanderesse, en se fondant sur un rapport de police du 20 septembre 2006 faisant état de ce que l'épouse du défendeur avait déclaré avoir menti dans le but de nuire à son époux, lorsqu'elle s'était entretenue avec son assistante sociale. Elle avait également confirmé à la police avoir bel et bien signé les différentes quittances de WESTERN UNION produites par le défendeur dans la procédure, exposant pour le surplus n'avoir pas de signature personnelle, ce qui expliquait que sa signature pouvait varier d'un document à l'autre.
Par courrier reçu le 29 novembre 2006, Mme I__________ a répondu aux questions que lui avait posées le Tribunal de céans par sa lettre du 8 novembre 2006. Elle a confirmé avoir suivi l'épouse du defendeur au début de l'année 2006, en sa qualité d'assistante sociale du Centre d'action sociale et de santé (CASS) de Plainpalais-Acacias. L'épouse a eu recours au service de ce centre suite à des violences subies par son mari qui avaient nécessité son placement avec l'enfant du couple dans un foyer d'urgence. Des violences conjugales s'étaient produites dès la naissance de l'enfant, de sorte que l'épouse a dû être placée avec son nouveau-né à la maison Mac Donald, à la sortie de l'hôpital. L'assistante sociale avait par ailleurs pu observer l'attitude dénigrante du défendeur envers son épouse, à qui il avait dit qu'il ne souhaitait pas de cet enfant, qu'il n'aimait pas les femmes enceintes et qu'il allait envoyer le bébé en Afrique chez la mère de son épouse. Bien que cette dernière ne s'était jamais enfermée dans un rôle de victime et avait su rester ferme dans le choix de ses décisions, faisant ainsi face à la violence de manière constructive, l'assistante sociale pensait que le défendeur pourrait se révéler très convaincant et elle n'excluait pas que sa femme avait fait l'objet de menaces graves qui auraient pu la contraindre de modifier son témoignage. Le défendeur avait par ailleurs proféré des menaces à l'encontre de l'assistante sociale au CASS et avait même usé de violence physique contre un responsable de l'équipe de la FSASD. Elle considérait le défendeur comme potentiellement dangereux. Elle a en outre confirmé que l'épouse du défendeur avait clairement réfuté sa signature apposée sur l'avis de modification du 3 février 2006 à l'attention de la demanderesse, lorsqu'elle s'était trouvée dans son bureau. A cet égard, elle a souligné qu'une traductrice avait assisté à presque la totalité de leurs entretiens, de sorte qu'il ne pouvait y avoir d'incompréhension de sa part. Elles avaient par exemple remarqué ensemble que la signature apposée sur le document "Avis de modification" comportait une faute dans l'orthographe du nom. Enfin, à la question de savoir quelle était la signature authentique de Mme F__________, l'assistante sociale a répondu qu'elle reconnaissait la signature de cette dernière sur la lettre du 10 mars 2006 et que c'était également celle-ci que l'épouse avait utilisée tout au long du suivi au CASS.
Le 5 janvier 2007, le défendeur s'est déterminé sur les déclarations de l'assistante sociale et a maintenu ses conclusions. Il a indiqué que l'assistante sociale suivait le dossier du couple depuis début 2005 et a admis avoir perdu patience, lorsqu'il s'était rendu au CSS pour se renseigner sur sa famille, mais a contesté d'avoir proféré des menaces ou avoir usé de violence. Après que l'assistante sociale lui avait refusé l'aide financière, estimant que les revenus du couple dépassaient les barèmes applicables, il l'avait informée qu'il avait à charge également sept enfants au Ghana. L'aide financière lui avait été néanmoins refusée. Il a par ailleurs admis avoir déclaré ne pas aimer les femmes enceintes, dès lors qu'il avait déjà sept enfant. Ce n'était pas la première fois que le couple s'était disputé au sujet de la question des enfants.
Le 9 janvier 2007, la demanderesse s'est déterminée sur les déclarations de Mme I__________. Elle a conclu des réponses de celle-ci que la rétractation de l'épouse avait été faite sous la menace, de sorte qu'elle n'était pas crédible. Par ailleurs, l'assistance sociale avait reconnu la signature de Mme F__________ sur la lettre du 10 mars 2006 et il en fallait en déduire que la signature apposée sur l'avis du 3 février 2006 et les attestations de versements de WESTERN UNION avaient été ainsi clairement réfutées. L'épouse du défendeur avait également utilisé la même signature qui figurait sur sa lettre du 10 mars 2006 à la demanderesse, pour signer le procès-verbal d'enquêtes du 13 septembre 2006. La démanderesse en a déduit que le défendeur avait produit devant le Tribunal de céans des bordereaux falsifiés pour prouver qu'il avait envoyé au Ghana les allocations familiales perçues pour l'entretien de ses enfants. Dans la mesure où l'affectation exclusive des allocations familiales, qui lui avaient été précédemment accordées pour ses enfants, était une condition d'octroi au sens de la loi, la production de ces bordereaux falsifiés avait été déterminante pour emporter la décision du Tribunal de céans du 18 janvier 2006. La défenderesse s'est également étonnée que l'épouse du défendeur avait confondu, lors de sa déposition devant le Tribunal de céans, des faits relatifs de la famille de son mari, parlant une fois de la belle-mère de celui-ci, puis de sa belle-mère à elle qui gardait aujourd'hui les enfants. La demanderesse a enfin rappelé que, dans la procédure précédente, les mères des enfants du défendeur avaient déclaré que ceux-ci étaient gardés par la mère de celui-ci, alors que le défendeur prétendait qu'il s'agissait de sa grand-mère. Ces faits jetaient le discrédit sur l'ensemble de ses déclarations. La demanderesse a ainsi persisté dans ses conclusions.
Par courrier du 25 janvier 2007 adressé au Tribunal de céans, le défendeur a soulevé un certain nombre de questions, soit notamment pourquoi l'équipe professionnelle de la FSASD n'avait pas appelé la police, lorsqu'il aurait été agressif. Il aurait souhaité une enquête pour savoir quelle personne à la FSASD avait affirmé avoir été agressée physiquement par lui. Le défendeur a en outre allégué que, depuis sa naissance, il n'arrivait pas à apprécier les femmes enceintes, et sa famille au Ghana connaissait ce problème. Concernant la signature de son épouse, il a rappelé que celle-ci avait signé son passeport, son permis de conduire et certificat de mariage avec une autre signature. Par ailleurs, sa femme ne parlait pas de "signatures différentes", mais de "signatures semblables".
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
En vertu de l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal de céans est compétent pour les contestations prévues à l'art. 38 A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce doit dès lors être admise.
Aux termes de l'art. 89 I de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 80 de cette loi est applicable pour les causes visées à l'art. 56 V al. 2 LOJ. L'art. 80 LPA prescrit qu'il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ou que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c). Selon l'art. 81 al. 1 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.
En l'occurrence, la demanderesse invoque avoir découvert fin mars 2006 que le défendeur avait falsifié plusieurs bordereaux de WESTERN UNION présentés dans la procédure de recours précédente.
L'épouse du défendeur a contesté avoir signé l'avis de modification du 3 février 2006 par courrier du 10 mars 2006 adressé à la demanderesse. Dès lors, il convient de considérer que c'est à la date de réception de cette missive que le motif de révision allégué a été découvert. La demande ayant été déposée le 31 mai 2006, elle respecte le délai légal de trois mois, en ce qui concerne le motif de révision de l'art. 80 let. b LPA.
La demande de révision est par conséquent recevable.
S'agissant de l'erreur de date invoquée, il est exact que la demande l'allocations familiales faisant l'objet de la précédente procédure de recours avait été déposée le 11 novembre 2002 et non pas le 11 novembre 2001 comme indiqué dans l'arrêt dont la révision est présentement demandée. Ainsi, la date de départ des prestations rétroactives a été calculée par erreur dès le 1er novembre 1999 au lieu du 1er novembre 2000. Il sied cependant de considérer qu'il s'agit d'un motif de rectification de cet arrêt au sens de l'art. 85 LPA, aux termes duquel la juridiction qui a statué peut en tout temps rectifier les fautes de rédaction et les erreurs de calculs. Par conséquent, le Tribunal de céans procèdera à une rectification de ces dates aux pages 2, 9 et 10, dès le retour des copies de l'arrêt notifiées aux parties.
La demanderesse fait valoir que le défendeur a falsifié des documents, sur lequel était fondé l'arrêt du 18 janvier 2006, et que, de manière générale, ses déclarations sont discréditées par ses propos contradictoires. Elle met notamment en doute que le défendeur a envoyé de l'argent à ses enfants au Ghana, en particulier par l'intermédiaire de Mme F__________.
En premier lieu, il convient de relever qu'aucune falsification de signature n'est établie. En effet, la plainte pénale pour faux dans les titres a été classée par le Ministère public. Par ailleurs, Mme F__________ a admis avoir accusé à tort le défendeur d'avoir falsifié sa signature sur l'avis de modification du 3 février 2006. Elle a également déclaré avoir deux signatures différentes. A cet égard, il est à relever qu'elle a effectivement signé son passeport avec ses deux signatures, soit celle qui figure sur l'avis de modification en cause et celle avec laquelle elle a signé la lettre du 10 mars 2006.
Par ailleurs, il paraît totalement improbable que le recourant ait envoyé de l'argent par l'intermédiaire de WESTERN UNION en falsifiant la signature de son épouse. En effet, on ne voit pas quel intérêt cela aurait pu présenter pour lui. De surcroît, cela semble impossible, dans la mesure où WESTERN UNION demande une pièce d'identité de la personne qui fait envoyer de l'argent. Tout au plus pourrait-on s'imaginer que le défendeur a produit de faux bordereaux dans la procédure de recours contre la décision de la demanderesse du 12 novembre 2003, afin de faire croire qu'il faisait envoyer régulièrement de l'argent à ses enfants par son épouse. Cependant, également dans cette hypothèse, il ne serait alors pas compréhensible pourquoi le défendeur n'a pas présenté des bordereaux de paiement signés en son propre nom et à l'adresse de la personne qui gardait ses enfants, au lieu de ceux de tiers.
Il est en outre à relever que Mme F__________ a pu préciser les noms de deux personnes à qui elle avait envoyé de l'argent au Ghana et pour quel motif l'argent n'avait pas été envoyé directement aux personnes qui gardaient les enfants. Elle connaissait également les personnes qui gardaient ou avaient gardé les enfants. Elle a enfin confirmé que le demandeur était père de huit enfants, avec la fille issue de son dernier mariage.
Par ailleurs, le fait que Mme F__________ parle une fois de la belle-mère de son mari, puis de sa belle-mère n'a rien d'étrange, dans la mesure où la nouvelle femme du père du défendeur est la belle-mère aussi bien de celui-ci que de son épouse.
La demanderesse fait valoir que les propos de Mme F__________ ne sont pas crédibles dans la mesure où le défendeur était un homme violent et où il est dès lors à supposer qu'il l'a menacée. Cependant, il ne s'agit que de suppositions qui ne sont étayées par aucun fait objectif. A cet égard, il est à relever que l'assistante sociale admet elle-même que l'épouse du défendeur ne se complaît pas dans un rôle de victime et qu'elle fait face aux violences de manière constructive. Par ailleurs, à l'instar de l'assistante sociale, l'épouse du défendeur aurait pu écrire au Tribunal de céans pour refuser de déposer en présence de son mari, si elle avait peur de lui.
Il sied également de constater que les déclarations de l'épouse du défendeur devant le Tribunal de céans sont strictement conformes à celles de ce dernier, de sorte que ses allégations dans la procédure de recours se trouvent au contraire confirmées par les renseignements recueillis dans la présente procédure de révision.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement :
Procède à la rectification de l'arrêt du 18 janvier 2006 du Tribunal de céans, ATAS 39/2006, en ce sens que la date du 11 novembre 2001 est remplacée par celle du 11 novembre 2002, à la page 2, ch. 2, et la page 9 consid. 9, ainsi que la date du 1er novembre 1999 par celle du 1er novembre 2000 aux pages 9, consid. 9, et 10, ch. 3 du dispositif.
Principalement:
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
La rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le