A/2320/2006•ATAS/866/2006
A/2320/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 sept. 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2320/2006 ATAS/866/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 27 septembre 2006
En la cause
Madame M__________, domiciliée , 1219 CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DAYER William
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) du 21 novembre 2003 refusant l'octroi d'une rente à Madame M__________;
Vu l'opposition formée par cette dernière, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 janvier 2004;
Vu la décision de l'OCAI du 24 mai 2006 rejetant l'opposition de l'assurée;
Vu le recours interjeté par l'assurée, représentée par son mandataire, le 26 juin 2006, concluant à l'annulation de la décision de l'OCAI et au renvoi de la cause à ce dernier, pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Vu la décision notifiée à la recourante le 12 septembre 2006, communiquée au Tribunal de céans le même jour, par laquelle l'OCAI a annulé ses décisions des 27 novembre 2003 et 24 mai 2006 et informé l'assurée qu'il reprenait l'instruction de la demande, à l'issue de laquelle une nouvelle décision sera rendue;
Considérant que selon l'art. 53 al. 3 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que la nouvelle décision doit être notifiée à l'assuré et communiquée à l'autorité de recours ;
Que dans la mesure où la décision correspond en tous points aux conclusions de la recourante, il y a lieu de constater que la nouvelle décision met fin au litige ;
Que la recourante, qui obtient satisfaction, a droit à une indemnité à titre de dépens, fixée en l'espèce à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la nouvelle décision rendue par l'OCAI le 12 septembre 2006.
Déclare le recours sans objet.
Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Raye la cause du rôle.
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le