POUVOIR JUDICIAIRE
A/3155/2006 ATAS/1008/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 7 novembre 2006
En la cause
Monsieur W__________, domicilié , F-01710 THOIRY
Madame W__________, domiciliée
F-01710 THOIRY
demandeurs
EN FAIT
Par jugement du 3 janvier 2006, le Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce de Monsieur W__________ et de Madame W__________, née G__________, de nationalité suisse, mariés le 21 février 1997.
Le juge aux Affaires familiales français a homologué la convention conclue le 3 octobre 2005 par les époux portant règlement des effets du divorce. Ceux-ci ont ainsi convenu qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une prestation compensatoire, ils ont liquidé le régime matrimonial, ont prévu qu'ils exerceraient en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, étant précisé que la garde était attribuée à la mère, ont fixé le montant d'une pension alimentaire due pour l'enfant par le père et ont reporté la date d'effet du divorce au 1er juillet 2005, date à laquelle ils ont cessé toute communauté de vie.
Le 31 août 2006, le demandeur a saisi le Tribunal de céans "en vue de régulariser ma situation auprès de mon ex-épouse pour le partage éventuel de la LPP", précisant que les institutions de prévoyance auprès desquelles ils avaient cotisé étaient respectivement LA GENEVOISE et SWISSCANTO PREVOYANCE SA.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l'espèce, force est de constater que le jugement de divorce rendu par le Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse le 3 janvier 2006 est muet sur les expectatives de prévoyance des époux. Il ne fixe aucune clé de répartition des avoirs LPP acquis durant le mariage par chacun des demandeurs. Il sied de préciser qu'il résulte des actes de la procédure française que les parties n'ont pris aucune conclusion sur cette question, qu'elles n'ont pas prévu de partage des avoirs LPP dans la convention du 3 octobre 2005, qu'elles n'ont pas renseigné le juge du divorce sur le problème de leur prévoyance professionnelle respective en Suisse. Ce n'est donc pas par inadvertance que le juge du divorce ne s'est pas prononcé sur cette question, mais bien faute de conclusions et de renseignements donnés par les parties à la procédure en divorce.
Dès lors, en l'absence de toute détermination du juge du divorce relativement à l'art. 22 al. 2 LFLP, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière. La condition visée à l'art. 142 al. 1 CC quant à la clé de répartition déterminée par le juge du divorce est en effet impérative. C'est alors et seulement que peut être envisagée la procédure fondée sur l'art. 73 LPP.
La demande sera donc déclarée irrecevable, sans même qu'il soit besoin d'examiner la question de la reconnaissance du jugement français au sens des art. 27 et 29 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP). La demande n'étant pas susceptible d'être soumise à une autorité administrative, il n'y a pas lieu de procéder à sa transmission (art. 64 al. 2 sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Le demandeur est toutefois renvoyé à mieux agir, le cas échéant, devant le juge français.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare irrecevable la demande déposée par Monsieur W__________.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le