POUVOIR JUDICIAIRE
A/3852/2006 ATAS/1171/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 20 décembre 2006
En la cause
Madame S___________, représentée par GROUPE SIDA GENEVE, Mme Cornélia TINGUELY
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Madame S___________ a formé le 23 octobre 2006 recours contre la décision sur opposition du 20 septembre 2006 de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité en fonction du degré d'invalidité reconnu, sous suite de dépens;
Qu'elle relève notamment que le dossier de l'intimé ne lui a pas été envoyé, dans le cadre de la procédure d'opposition, en dépit de sa demande dans ce sens, de sorte qu'elle n'a eu aucune possibilité de se prononcer en connaissance de cause sur les rapports, expertises et pièces qui ont fondé la décision de l'intimé;
Que l'intimé a annulé sa décision dont est recours, par décision du 20 novembre 2006;
Qu'il a motivé cette décision par le fait qu'il avait omis d'envoyer son dossier à la recourante, alors même que celle-ci l'avait sollicité;
Que l'intimé lui a également transmis copie de son dossier et lui a accordé un délai pour lui communiquer ses observations;
Attendu en droit que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition, contre laquelle un recours a été formé, aux termes de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA);
Que l'intimé ne s'était pas encore déterminé dans la présente procédure, lorsqu'il a annulé sa décision dont est recours;
Qu'il était dès lors encore en droit de la reconsidérer en cours de procédure;
Que dans la mesure où la recourante a conclu à l'annulation de la décision du 20 septembre 2006, il convient de considérer que l'intimé a fait droit à sa demande;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant que le recours devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Qu'en l'occurrence, il appert que le droit d'être entendu a été violé, dans la mesure où la recourante n'a pas eu accès au dossier pendant la procédure d'opposition;
Qu'en effet, aux termes de l'art. 42 LPGA, les parties ont le droit d'être entendues, mais qu'il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition;
Qu'il convient de déduire à contrario de cette disposition que les parties doivent être entendues avant une décision sur opposition, ce qui implique le droit de consulter le dossier;
Que, ce droit ayant été violé, il se justifie d'accorder à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens;
Que les frais de la procédure seront mis à la charge de l'Etat, au vu de l'issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de l'annulation de la décision sur opposition dont est recours.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 500 fr.
Met les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le