POUVOIR JUDICIAIRE
A/3272/2006 ATAS/408/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 17 avril 2007
En la cause
Madame M__________, domiciliée , 1203 GENEVE
Monsieur M__________, domicilié , 1212 GRAND-LANCY
Demandeurs
contre
SWISSLIFE, General-Guisan-Quai 40. postfach, 8022 ZURICH
FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES PAR LA VILLE DE GENÈVE, soit pour elle SWISSCANTO PREVOYANCE SA, avenue de Lavaux 63, case postale 363, 1009 PULLY
CEH - CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, 14, rue des Noirettes, case postale, 1211 GENEVE 24
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née le 1964, et Monsieur M__________, né le 1963, mariés en date du 26 novembre 1990.
Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 septembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 septembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 novembre 1990 et le 5 septembre 2006. En raison des nombreuses activités professionnelles à déployer par les demandeurs durant la vie conjugale, il s'est avéré difficile de retracer l'ensemble de leurs affiliations à la prévoyance professionnelle. Le Tribunal de céans a par conséquent convoqué les parties en audience le 23 janvier 2007 pour compléter et vérifier les éléments à sa disposition.
Des éléments collectés par le Tribunal, il ressort, essentiellement, que la demanderesse, aide soignante, travaille aux X__________ depuis le mois de janvier 2007, de sorte qu'elle est affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la CEH. Cependant, l'avoir de prévoyance à partager est déposé auprès de SWISSCANTO, et se monte, intérêts compris au 5 septembre 2006, à 44'045 fr., sous réserve d'un transfert à ce jour à la CEH. S'agissant du demandeur, il dispose de trois comptes de prévoyance, à savoir GASTROSOCIAL, FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, et SWISSLIFE, à hauteur respectivement de 651 fr. 45, 6'627 fr. 05, et 30'567 fr., soit un avoir de prévoyance à partager d'un montant total de 37'845 fr. 50. Il a émis le souhait lors de l'audience que le montant qui lui revient soit versé sur cette dernière institution de prévoyance.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 mars 2007 . La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 12 avril 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 novembre 1990, d’autre part le 5 septembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents et informations collectés et mentionnés ci-dessus, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 37'845 fr. 50 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 44'045 fr, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 18'922 fr. 75 (37'845 fr. 50: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 22'022 fr. 50 (44'045 fr: 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex époux le montant de 3'099 fr. 75.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES PAR LA VILLE DE GENÈVE, soit pour elle SWISSCANTO, ou à sa place la CEH à transférer, du compte de Madame M__________ , la somme de 3'099 fr. 75 fr. à la SWISSLIFE en faveur de Monsieur M__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 septembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le