POUVOIR JUDICIAIRE
A/3764/2006 ATAS/418/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 19 avril 2007
En la cause
Madame E__________, domiciliée , GRAND-LANCY
Monsieur E__________, domicilié , GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS CFF, sise Zieglerstrasse 29, BERNE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise Quai de l'Ile 17, case postale 2251, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 12 septembre 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E__________, née S__________ le 1946, et Monsieur E__________, né le 1973, lesquels s'étaient mariés en date du 15 août 2000.
Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 octobre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 août 2000 et le 14 octobre 2006.
S'agissant de la demanderesse, il est apparu, à la lecture du rassemblement de ses comptes individuels, qu'elle est au chômage depuis septembre 2000 et qu'elle n'a depuis lors qu'occupé que quelques places temporaires où son salaire a été trop bas pour donner lieu à cotisation.
Quant au demandeur, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :
qu'il a travaillé en 2001 pour l'hôtel X__________; qu'il a alors été affilié à HOTELA; que son avoir a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zürich; qu'il s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 1'042.90;
qu'il a ensuite été employé, en 2002, par LA NASSE et affilié à la CAISSE DE COMPENSATION GASTROSOCIAL; que son avoir s'élevait, au 14 octobre 2006, à Fr. 820.85;
qu'il est affilié, depuis le 1er janvier 2003, à la CAISSE DE PENSIONS CFF; que son avoir de prévoyance s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 15'454.30.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 avril 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 avril 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 août 2000, d’autre part le 14 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 17'318.05 (820.85 + 15'454.30 + 1'042.90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses, tandis que la demanderesse n'a pas d'avoir à partager. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 8'659.-.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE DE PENSIONS CFF à transférer, du compte de Monsieur E__________, la somme de Fr. 8'659.- à la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame E__________, née S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCE__________NE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le