POUVOIR JUDICIAIRE
A/297/2007 ATAS/455/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 2 mai 2007
En la cause
Madame B__________, domiciliée , WIL
Monsieur B1__________, domicilié , GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86; Postfach, AARAU
CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET ET CIE c/o HEWITT ASSOCIATES SA, sise av. Edouard Rod 4, case postale 1203, NYON
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 novembre 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B1__________, née C__________ le 1973, et Monsieur B1__________, né le 1962, mariés en date du 10 novembre 2000.
Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 janvier 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 janvier 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 novembre 2000 et le 9 janvier 2007.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
Selon le courrier du 2 mars 2007 de la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET ET CIE c/o HEWITT ASSOCIATES SA, institution auprès de laquelle le demandeur était affilié depuis le 1er février 1988, la prestation acquise pendant le mariage par celui-ci est de 347'713 fr. 90, dont il convient de déduire 217'988 fr. 50 représentant les avoirs acquis lors du mariage, intérêts au 9 janvier 2007 compris.
Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL du 10 avril 2007, celle de la demanderesse est de 7'336 fr. 80 fr., intérêts au 9 janvier 2007 compris.
La demanderesse vit en Suisse depuis novembre 2000.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 novembre 2000, d’autre part le 9 janvier 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 129'725 fr. 40 (347'713 fr. 90 - 217'988 fr. 50), tandis que celle acquise par demanderesse est de 7'336 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 64'862 fr. 70 (129'725 fr 40 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 3'668 fr. 40 (7'336 fr. 80 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 61'194 fr. 30.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET ET CIE c/o HEWITT ASSOCIATES SA, à transférer, du compte de Monsieur B1__________, la somme de 61'194 fr. 30 à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, en faveur de Madame B1__________ née C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 janvier 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le