POUVOIR JUDICIAIRE
A/3712/2006 ATAS/616/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 31 mai 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , GENEVE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE
intimée
EN FAIT
M. M__________ (ci-après : l'assuré) a acquis le 23 décembre 1986 la boulangerie-pâtisserie Tea-room sise au__________, pour la somme de 700'000 fr. et l'a revendue le 29 novembre 2002 pour la somme de 345'000 fr.
Le 15 octobre 2005, l'assuré a écrit à l'administration fiscale cantonale (AFC) que suite à la taxation 2004 il convenait de tenir compte de la perte issue de la vente de son commerce.
Par communication du 24 février 2006 l'AFC a informé la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) que l'assuré avait réalisé en 2003 un revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante de 430'934 fr. et disposait d'un capital propre engagé dans l'entreprise à la clôture de l'exercice commercial de 58'992 fr.
Par trois décisions du 1er septembre 2006, la caisse a établi les cotisations personnelles AVS/AI/APG, les contributions personnelles aux allocations familiales (AF) et les cotisations à l'assurance maternité (AMat) dues par l'assuré en 2003, soit respectivement 41'935 fr. 20, 4'131 fr. et 1'129 fr. 45. Le solde total encore dû était de 36'498 fr. 10.
Le 12 septembre 2006, l'assuré a écrit à la caisse qu'il s'opposait à la "cotisation AVS 2003" en faisant valoir qu'il avait remis son commerce en 2003 et ne recevait la taxation que le 1er septembre 2006, que selon le bilan 2003, le bénéfice de l'exercice était de 92'659 fr. 45 et qu'il avait acheté le commerce 700'000 fr. et n'en avait récupéré à la vente que 345'000 fr.
Par décision du 21 septembre 2006, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant que les cotisations personnelles dues à l'AVS/AI/APG, se fondaient sur le revenu fiscalement déterminant selon la taxation fiscale établie pour la même année, ce qui avait été le cas pour l'assuré. Quant aux cotisations AF et maternité, elles se fondaient sur le revenu soumis à l'AVS.
Le 10 octobre 2006, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en contestant la taxation pour l'AVS. Il a produit les contrats d'achat et de vente de son commerce et demandé à ce qu'il soit tenu compte de la perte de 355'000 fr.. Par ailleurs, le revenu 2003 était, selon le bilan, de 92'659 fr. 45.
Le 30 novembre 2006, la caisse a conclu au rejet du recours.
Le 22 janvier 2007, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré :
"J'ai acheté une boulangerie en 1986 pour le montant de 700'000 fr. et je l'ai revendue en novembre 2002 pour 345'000 fr., montant que j'ai reçu en 2003 entièrement. Je ne comprends pas pourquoi entre l'AVS et les impôts je dois payer 100'000 fr. sur le revenu de la vente qui est de 345'000 fr."
La caisse a mentionné qu'à priori il n'y avait pas de réclamation en cours dans le dossier de l'assuré mais qu'elle allait vérifier ce fait.
Les parties se sont déclarées d'accord avec la suspension de la procédure.
Par ordonnance du 23 janvier 2007, le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause d'entente entre les parties.
Le 23 janvier 2007, la caisse a informé le Tribunal de céans que l'AFC avait rejeté le 24 novembre 2005 la réclamation de l'assuré du 25 octobre 2005 interjetée par celui-ci contre la taxation 2003. Aucune réclamation n'était actuellement pendante s'agissant de l'année 2003.
Le 16 mai 2007, la caisse a requis la reprise de l'instruction de la cause et maintenu ses conclusions.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur le montant des contributions AVS/AI/APG/AF et Amat notifiées au recourant pour l'année 2003.
Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.
L'art. 9 al. 1 et 3 LAVS prévoit que le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1). Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (al. 3).
Selon l'art. 22 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS), les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu effectivement acquis pendant l’année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre (al. 2). Le revenu de l’année de cotisation se détermine sur la base du résultat des exercices commerciaux clos au cours de cette année (al. 3). Si aucune clôture n’intervient pendant l’année de cotisation, le revenu acquis pendant l’exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation (al. 4). Si l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année civile, le capital propre engagé à la fin de l’exercice commercial est déterminant (al. 5).
A teneur de l'art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (al. 2). Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie (al. 3). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (al. 5).
En l'espèce, la taxation 2003 du recourant établie par l'AFC et dont les données ont été transmises le 24 février 2006 à la caisse est entrée en force. Selon les informations fournies par la caisse et non contestées par le recourant, la réclamation interjetée en octobre 2005 par celui-ci à l'encontre de cette taxation a été rejetée en novembre 2005. C'est ainsi à juste titre que la caisse a calculé les cotisations AVS/AI/APG ainsi que les contributions AF et AMat sur la base du revenu indiqué par l'AFC le 24 février 2006 (art. 23 al. 4 RAVS). Le recourant ne conteste par ailleurs pas le calcul opéré par la caisse.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reprend l'instruction de la cause.
Au fond :
Rejette le recours.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le