POUVOIR JUDICIAIRE
A/1743/2007 ATAS/617/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 31 mai 2007
En la cause
Madame S__________, domiciliée , Genève
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
EN FAIT
Madame S__________, née le 1963, s'est inscrite à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) et a bénéficié d'une délai-cadre non indemnisé du 8 mars 2005 au 7 mars 2007.
Par courriers des 10 janvier, 18 janvier, 1er février et 16 février 2007, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a informé l'assurée qu'elle allait très prochainement épuiser ses indemnités fédérales de chômage et qu'elle pourrait, sur demande et pour autant qu'elle remplisse les conditions légales, bénéficier d'une mesure cantonale.
L'assurée a requis une mesure cantonale en date du 26 janvier 2007.
Par décision du 14 février 2007, le service des mesures cantonales (ci-après : le SMC) a informé l'assurée qu'il ne pouvait lui accorder une mesure cantonale dès lors qu'elle n'avait pas reçu d'indemnités fédérales de chômage et donc pas épuisé son droit à de telles indemnités au sens de la loi.
Le 20 février 2007, l'assurée a fait opposition à cette décision en relevant qu'elle avait été très surprise de recevoir quatre courriers concernant les mesures cantonales alors que sa demande aurait dû être transmise directement au groupe réclamation. Une personne de l'OCE lui avait fait comprendre qu'après quatre ans d'inscription au revenu minimum elle aurait droit à un emploi temporaire.
Le 29 mars 2007, le SMC a informé le service juridique de l'OCE que la décision du 14 février 2007 était maintenue dès lors que l'assurée n'avait pas droit aux mesures cantonales mais qu'elle pouvait en revanche bénéficier d'autres prestations, moyennant la continuation des recherches d'emploi.
Par décision du 16 avril 2007, le service juridique de l'OCE a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que c'était à juste titre que le SMC avait refusé l'octroi d'une mesure cantonale dès lors qu'elle n'avait pas été indemnisée durant son délai-cadre.
Le 30 avril 2007, l'assurée a recouru à l'encontre de cette décision après du Tribunal cantonal des assurances sociales en exposant qu'elle avait appris que les personnes inscrites au RMCAS avaient droit après quatre ans à un emploi temporaire. Elle avait rempli les conditions fixées par la législation ainsi que ses "responsabilités". Le fait qu'elle n'avait pas épuisé son droit aux indemnités ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas droit à un emploi temporaire, au contraire.
Le 14 mai 2007, l'OCE a conclu au rejet du recours.
Le 21 mai 2007, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.
La recourante a déclaré :
"Depuis 1999 je suis au revenu minimum. J'ai touché des indemnités de chômage avant 1999. J'ai eu droit à un emploi temporaire en 1997 d'une durée de six mois lequel m'a rouvert le droit au chômage. La caisse cantonale m'a informé qu'après une durée de quatre ans au revenu minimum une personne avait droit à un nouvel emploi temporaire lequel rouvrait un droit au chômage. Une personne du guichet de la caisse m'a donné cette information en janvier 2007. Depuis 1999 on ne m'a pas proposé d'emploi convenable que j'aurais pu accepter".
L'OCE a précisé ce qui suit : "il y a surement eu un malentendu dans l'information comprise par l'assurée dès lors que dans le cas d'un nouveau délai-cadre une personne n'a pas droit à une mesure cantonale si une telle mesure lui a déjà été accordée dans les quatre années précédentes".
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
En vertu de l'art. 56 V al. 2 let. b, de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LC) en matière de prestations cantonales complémentaires.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LC).
Le litige porte sur le droit de la recourante à un emploi temporaire cantonal.
La LC prévoit des mesures cantonales, dont l'emploi temporaire.
Selon l'art. 39 al. 1 LC, l'autorité compétente propose un emploi temporaire notamment aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales et qui n'ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l'allocation de retour en emploi. L'emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d'un programme collectif et correspond dans la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs (al. 2). L'emploi temporaire se déroule au sein de l'administration cantonale, d'établissements et fondations de droit public, d'administrations communales et d'administrations et régies fédérales (al. 3).
L'art. 42 al. 1 let. a LC prévoit que pour bénéficier d'un emploi temporaire le chômeur doit avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales.
Selon l'art. 43 LC les chômeurs remplissant les conditions des articles 41 et 42 peuvent bénéficier d'un emploi temporaire pour la durée nécessaire à l'ouverture d'un nouveau droit aux indemnités fédérales de chômage. Cette durée n'excédera pas 12 mois.
Selon l'art. 44 al. 1 du règlement d'exécution de la LC du 3 décembre 1984, Le service d'insertion professionnelle propose un emploi temporaire au chômeur qui en a fait la demande écrite et qui remplit les conditions fixées aux articles 41, 42 et 44 de la loi cantonale.
En l'espèce la recourante a bénéficié d'un délai-cadre non indemnisé du 8 mars 2005 au 7 mars 2007. En conséquence, elle ne répond pas à la condition de l'épuisement du droit à l'indemnité au sens des art. 39 al. 1 let. b et 42 al. 1 let. a LC précités.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée lui a refusé l'accès à un emploi temporaire cantonal.
Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le