POUVOIR JUDICIAIRE
A/4043/2006 ATAS/678/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 12 juin 2007
En la cause
Monsieur G__________, domicilié , LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître YERSIN Florence
Madame G__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REYMANN Bernard
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise Quai de l'Ile 17, GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise Aeschenvorstadt 1, case postale, 4002 BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 septembre 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née F__________ le 1977, et Monsieur Amadou G__________, né le 1959, mariés en date du 24 mai 1996.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 26 octobre 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 2 novembre 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 24 mai 1996 et le 26 octobre 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame F__________ G__________ :
La demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait cotisé à un fonds de prévoyance, soit en l'occurrence la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne, que pour une activité exercée dans le cadre des mesures cantonales.
Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE du 11 janvier 2007, les avoirs acquis s'élèvent à 1'183 fr. 90, intérêts au 26 octobre 2006 compris, montant reçu de la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne.
s'agissant des avoirs de Monsieur G__________ :
Le demandeur a été affilié à plusieurs caisses de pensions:
D'août 1993 à mars 1996, auprès de ALLIANZ SUISSE.
De mars 1996 à février 2001 auprès de la WINTERTHUR COLUMNA. Selon le courrier de celle-ci du 22 janvier 2007, les avoirs acquis au moment du mariage s'élèvent à 6'379 fr.
D'août à novembre 2003 auprès de SWISSLIFE, caisse de retraite en faveur du personnel de Caran d'Ache SA.
De mai à août 2004, auprès de SWISSTAFFING.
De novembre 2004 à janvier 2007, auprès de SWISSCANTO, Fondation collective des Banques Cantonales, contrat en faveur du personnel de l'entreprise SERVICE PRIVE DE SECURITE.
Selon le courrier du 18 janvier 2007 de cette dernière institution, les avoirs acquis par le défendeur s'élèvent à 48'118 fr. 55, intérêts au 26 octobre 2006 compris. Elle a précisé, par télécopie le 21 mai 2007, que ces avoirs ont été transférés le 31 janvier 2007 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à Bâle, ce que celle-ci a confirmé le 24 mai 2007.
Ces documents ont été transmis aux parties, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par télécopie du 29 mai 2007, la mandataire du demandeur a sollicité une prolongation du délai. Elle ne s'est cependant pas manifestée dans le délai nouvellement imparti au 11 juin 2007.
Sur ce la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 mai 1996, d’autre part le 26 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 48'118 fr. 55, montant duquel il y a lieu de déduire la prestation accumulée jusqu'au mariage. Celle-ci est de 8'707 fr. 90, intérêts au 26 octobre 2006 compris, calculés sur la base de l'art. 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), ce qui donne un montant de 39'410 fr. 65 à partager (48'118 fr. 55 - 8'707 fr. 90).
La prestation acquise par la demanderesse est de 1'183 fr. 90, intérêts au 26 octobre 2006 compris.
Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 19'705 fr. 30 (39'410 fr. 65 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 591 fr. 95 (1'183 fr. 90 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 19'113 fr. 35.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à Bâle à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 19'113 fr. 35 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame F__________ G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le