POUVOIR JUDICIAIRE
A/1032/2007 ATAS/699/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 21juin 2007
En la cause
Monsieur B__________, domicilié , GENÈVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur B__________ s'est annoncé auprès de l'office cantonal de l'emploi (OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 19 janvier 2006 au 18 janvier 2008.
Un rendez-vous lui a été fixé par sa conseillère en personnel, Madame R__________, pour le 13 juillet 2006 à dix heures. La veille de cet entretien, le beau-frère de l'assuré a contacté cette dernière pour l'informer que l'intéressé ne pourrait honorer ce rendez-vous car il avait dû quitter le pays pour se rendre en Algérie.
Par courrier du 24 juillet 2006, Madame R__________, par pli LSI, a fixé à l'assuré un nouveau rendez-vous le 2 août 2006 à 9 heures. L'assuré n'a pas retiré ce pli auprès de la poste et ne s'est pas présenté à l'entretien.
Entendu le 4 octobre 2006 par l'office régional de placement (ORP), l'assuré a déclaré qu'il n'avait pu assister à l'entretien conseil du 13 juillet 2006 car il avait dû se rendre précipitamment au chevet de son père malade. Il a fait remarquer qu'il avait cependant chargé son beau-frère de contacter sa conseillère afin de l'excuser.
Par décision du 2 novembre 2006, l'ORP a déclaré l'assuré inapte au placement du 13 au 26 juillet 2006 au motif qu'il était absent de Suisse durant cette période.
Le 12 novembre 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision en expliquant qu'il s'était absenté d'urgence, du 12 au 24 juillet 2006, suite à un appel téléphonique l'informant que l'état de santé de son père s'était dégradé. Rappelant qu'il avait demandé à son beau-frère de contacter sa conseillère en personnel pour l'informer de son absence, il a fait valoir qu'il était erroné de retenir qu'il s'était absenté sans l'avoir annoncé. Enfin, il a allégué que si on lui avait proposé un travail durant cette semaine, il aurait été en mesure de l'accepter dans la mesure où son courrier était consulté chaque jour. A l'appui de son opposition, l'assuré a produit un relevé d'Air Algérie dont il ressort qu'il est parti le 12 juillet 2006 et revenu le 24 juillet 2006.
Par décision sur opposition du 20 février 2007, l'OCE a confirmé la décision d'inaptitude au placement en modifiant simplement la période de cette dernière du 12 au 24 juillet 2006. L'OCE a relevé que, dans son formulaire d'indications personnelles (IPA) du mois de juillet 2006, signé le 24 juillet 2006, l'assuré a répondu par la négative à la question numéro 6 lui demandant s'il avait pris des vacances durant la période de contrôle ou s'il s'était absenté pour d'autres raisons. Il a par ailleurs relevé que, selon le formulaire de preuve de recherches personnelles d'emploi du mois de juillet 2006, remis à l'ORP le 7 août 2006, l'assuré n'a pas effectué de recherches d'emploi entre le 13 et le 26 juillet 2006. L'OCE a considéré que durant l'absence de l'assuré, ce dernier n'avait pas été en mesure de respecter ses obligations envers l'assurance chômage dès lors qu'il avait manqué un entretien de conseil et n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant cette période. Il a enfin fait remarquer que l'absence de l'assuré n'a été annoncée à la conseillère en personnel qu'après son départ et sans en préciser la durée exacte.
Par courrier du 11 mars 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il a allégué que son départ était précipité, qu'il n'avait pu joindre sa conseillère personnellement l'après-midi de son départ et qu'il avait demandé à son beau-frère d'ouvrir tous ses courriers pour le cas où une éventuelle proposition de travail lui parviendrait. Il a souligné n'avoir jamais rencontré de problème de recherches d'emploi auparavant.
Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 2 mai 2007, a conclu au rejet du recours. Il relève que l'assuré ne conteste pas s'être absenté de Suisse du 12 au 24 juillet 2006 sans avoir annoncé ses jours d'absence à sa caisse de chômage au moyen de son formulaire IPA du mois de juillet 2006. L'intimé maintient que l'assuré n'a pas été en mesure de respecter ses obligations envers l'assurance-chômage dès lors qu'il a manqué un entretien de conseil et n'a pas effectué ses recherches d'emploi. Enfin, l'intimé fait valoir que l'assuré ne peut demander de bénéficier a posteriori de jours sans contrôle alors qu'il a sciemment omis d'annoncer son absence sur son formulaire IPA
Une audience de comparution personnelle s'est tenue le 24 mai 2007. A cette occasion, le recourant a expliqué qu'avant de s'absenter, il a tenté à deux ou trois reprises de joindre sa conseillère pour l'informer de son absence, sans succès. Il a admis avoir répondu par la négative, sur le formulaire IPA signé le 24 juillet 2006, à la question de savoir s'il s'était absenté, alléguant qu'il s'agissait-là d'une simple négligence de sa part.
Il a fait valoir que, malgré son absence du pays, il était apte au placement, car son courrier était relevé régulièrement. Il a fait remarquer que l'OCE ne lui a proposé aucun poste durant près de deux ans et en a tiré la conclusion qu'il était douteux qu'un poste ait pu lui être proposé durant son absence, relativement courte. N'étant qu'à une heure et demi d'avion de Genève, il a assuré qu'il serait immédiatement revenu en cas de besoin.
Pour sa part, Mme BOURGIN, représentant l'intimé, a maintenu sa position. Elle a fait remarquer par ailleurs qu'à l'époque des faits, l'assuré n'avait pas accumulé suffisamment de jours de congé pour couvrir la période concernée. Elle a ajouté que l'assuré aurait pu demander à sa conseillère un allégement du contrôle (de trois jours au maximum), à condition bien sûr de produire les justificatifs nécessaires.
Interrogé sur la maladie de son père, l'assuré a répondu qu'il souffrait de diabète depuis de nombreuses années.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à partir du 12 avril 2001.
Un assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire.
L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les réf. citées).
Il doit par ailleurs remplir son obligation de recherches d’emploi (DTA 2001 p. 231 et 1990 p. 139).
Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré s'est absenté de Suisse du 12 au 24 juillet 2006, qu'il n'a pas demandé à pouvoir bénéficier d'un allégement du contrôle - lequel n'aurait quoi qu'il en soit pu dépasser le nombre de trois jours - et qu'il n'a pas non plus précisé à sa conseillère la durée de son absence. Au surplus, au moment des faits, il n'avait pas accumulé suffisamment de jours de congé pour couvrir la période de son absence.
Le Tribunal de céans n'est absolument pas convaincu par l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait pu revenir rapidement si le besoin s'en était fait sentir. Soit l'état de santé de son père - sujet au diabète depuis de longues années - était véritablement très grave et, dans ce cas, il semble douteux que l'assuré ait accepté de revenir en Suisse, soit tel n'était pas le cas et cela ne justifiait alors pas une absence non annoncée et de cette durée. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le recourant a été dans l'incapacité de remplir ses obligations envers l'assurance-chômage durant la période considérée puisqu'il n'a pu effectuer de recherches, qu'il a manqué un entretien de conseil et qu'il aurait été dans l'incapacité de se rendre à un éventuel entretien d'embauche.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant n'a pas rempli pas les conditions légales pour bénéficier des indemnités de chômage durant la période considérée. La décision litigieuse est donc confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le