POUVOIR JUDICIAIRE
A/1299/2007 ATAS/705/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 21 juin 2007
En la cause
Madame R__________, domiciliée , GENEVE
Monsieur F__________, domicilié , VALLIRANA / BARCELONE, ESPAGNE
demandeurs
contre
LITIGES BAGAGES EXPRESS, sis avenue Edmond-Vaucher 17, CHATELAINE
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, sis rue du Lac 2, PAUDEX
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 28 septembre 2006, la 15ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née R__________ le 1964, et Monsieur F__________, né le 1966, mariés en date du 5 juillet 1990.
Au chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur F__________ durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 mars 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 28 mars 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 juillet 1990 et le 17 mars 2007.
S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas atteint l'age de 25 ans au moment du mariage -, il s'est avéré, après rassemblement de ses comptes individuels :
qu'il n'a travaillé que pour X__________ SA, de décembre 2002 à août 2003, pour la Y__________ SA, de mars à juin 2004, et enfin, pour Z__________SARL, de juin 2004 à novembre 2005;
que le revenu réalisé auprès des deux premiers employeurs était insuffisant pour être soumis à cotisations LPP;
que Z__________SARL a par ailleurs indiqué, par courrier du 21 mai 2007, que, si le montant de 2'805 fr. 80 a certes été prélevé sur le salaire du demandeur pour être reversé à la fondation de prévoyance, cela n'a pu être fait, le demandeur n'ayant jamais renvoyé la demande d'ouverture de compte LPP.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 juin 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le seul demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 juillet 1990, d’autre part le 17 mars 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur F__________ est de 2'805 fr. 80, montant qui a été conservé par son ancien employeur. Ainsi Monsieur F__________ doit à son ex-épouse le montant de 1'402 fr. 90.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite Z__________ SàRL à transférer la somme de 1'402 fr. 90 au FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE (FIP) en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er janvier 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le