POUVOIR JUDICIAIRE
A/3498/2006 ATAS/635/2007
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 7 juin 2007
En la cause
Monsieur A__________, domicilié , MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
demandeur
contre
BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, Aeschengraben 21, case postale, BALE
défenderesse
et
WINTERTHUR-COLUMNA, Fondation collective 2ème pilier, c/o WINTERTHUR LEBEN, sise Bremgartnerstrasse 7, ZURICH
appelée en cause
EN FAIT
Le 26 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a été saisi d'une demande déposée par Monsieur A__________ et dirigée contre LA BALOISE, Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire. Le demandeur conclut préalablement à ce que WINTERTHUR-COLUMNA, Fondation collective 2ème pilier Zurich soit appelée en cause, principalement à ce que WINTERTHUR-COLUMNA soit condamnée à verser la prestation de sortie de 10'078 fr. 85 (avec intérêts à 2,75% à compter du 20 juin 2006) à LA BALOISE, Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, et enfin, à ce que la BALOISE soit condamnée à créditer ce montant en faveur du demandeur, à ce que LA BALOISE soit également condamnée à lui remettre un certificat de prévoyance qui tienne compte de ce montant et des intérêts courus.
La BALOISE conclut pour sa part au rejet de cette demande en faisant valoir qu'il n'y a ni obligation de virement de la part de WINTERTHUR-COLUMNA ni obligation de la part de LA BALOISE d'accepter la prestation de libre passage et de la porter en compte.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de WINTERTHUR-COLUMNA pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure selon que le Tribunal donnera gain de cause ou non au demandeur. Il se justifie par conséquent d'appeler en cause WINTERTHUR-COLUMNA.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause WINTZERTHUR-COLUMNA, FONDATION COLLECTIVE 2ème PILIER.
Lui impartit un délai au 2 juillet 2007 pour se déterminer.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le